Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) a versé à Mme X..., documentaliste placée à la retraite d'office pour invalidité, une allocation complémentaire d'invalidité qu'elle a calculée par référence à l'indice brut correspondant à l'échelon le plus élevé du grade qu'elle occupait dans son corps au moment de sa mise à la retraite ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 31 mai 1999) a rejeté la contestation de celle-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1° que l'article L. 122-2 du Code de la mutualité applicable à la MGEN dispose qu'un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types et détermine les dispositions de ces statuts types qui ont un caractère obligatoire ; que l'article L. 122-5 du même Code précise qu'aucune mutuelle ne peut fonctionner avant que ses statuts adoptés par l'assemblée constitutive n'aient été approuvés par l'autorité administrative ; que l'article 3 des statuts de la MGEN prévoit qu'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale détermine les conditions d'application des statuts et que tous les adhérents sont tenus de s'y conformer au même titre qu'aux statuts ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui s'est référé exclusivement aux stipulations de l'article 80 des statuts de la MGEN définissant les conditions du droit d'ouverture du droit à allocation complémentaire d'invalidité, sans rechercher la portée et la signification de l'article 48 alinéa 3 du règlement intérieur de la MGEN, lequel prévoit que la garantie MGEN ne peut être supérieure à la pension qu'aurait perçue le mutualiste s'il était parvenu au terme de sa carrière et définit ainsi le contenu du droit à allocation complémentaire, a privé sa décision de base légale au regard de ces stipulations et de l'article 1134 du Code civil ;
2° qu'en fondant sa décision sur le fait que Mme X... n'était pas assurée d'accéder un jour au premier grade et que, dès lors, la MGEN s'était à bon droit référée à l'échelon le plus élevé du grade occupé au moment de la mise à la retraite et non à celui auquel la fonctionnaire en cause aurait pu éventuellement accéder si son déroulement de carrière avait pu normalement se poursuivre, bien que l'article 48 alinéa 3 du règlement intérieur ne distingue pas entre l'avancement au choix et l'avancement automatique, la cour d'appel a violé l'article 48 alinéa 3 du règlement intérieur et privé sa décision de base légale au regard de cette stipulation ;
Mais attendu que la cour d'appel, faisant application du règlement de la MGEN selon lequel la garantie de celle-ci a pour limite la pension qu'aurait perçue le mutualiste s'il était parvenu au terme de sa carrière, ainsi que de l'article 19 du décret n° 72-1004 du 30 octobre 1972 modifié par le décret n° 79-676 du 8 août 1979, a exactement retenu que la promotion professionnelle des documentalistes supposant leur inscription, sous certaines conditions, à un tableau d'avancement, Mme X... ne pouvait soutenir qu'elle aurait nécessairement atteint au terme de l'exercice de sa profession l'échelon le plus élevé de la classe du grade de documentaliste, de sorte qu'il convenait de se référer, pour déterminer le montant de l'allocation litigieuse, à l'échelon le plus élevé du grade occupé par Mme X... au moment de sa mise à la retraite ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.