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22/05/2002 | FRANCE | N°99-16574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-16574


Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance comme venant aux droits de la Banque La Henin ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., pharmacien-biologiste a été attrait en paiement par la banque La Henin auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l'acquisition par crédit-bail d'un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu'il devait à l'organisme de crédit ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), refus

ant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de ...

Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance comme venant aux droits de la Banque La Henin ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., pharmacien-biologiste a été attrait en paiement par la banque La Henin auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l'acquisition par crédit-bail d'un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu'il devait à l'organisme de crédit ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, a réformé le jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du contrat de crédit-bail ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Que la cour d'appel qui n'avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. X... avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l'existence de ce rapport direct en relevant que l'intéressé avait conclu l'opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l'intention de l'administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'ensuite il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen tiré de la violation de l'article 93 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; que mal fondé en sa première branche, il est irrecevable en sa seconde :

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16574
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrats de fourniture de biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Exceptions - Contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant - Compétence professionnelle - Vérification du juge - Nécessité (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Clause nulle - Clause abusive - Protection des consommateurs - Domaine d'application - Contrats de fourniture de biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant (non)

Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er; février 1995, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; les juges du fond, qui apprécient souverainement l'existence de ce rapport direct, ne sont pas tenus de vérifier les compétences professionnelles qui ont été déclarées par l'intéressé.


Références :

Code de la consommation L132-1 (rédaction antérieure
loi 95-96 du 01 février 1995)

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-11-05, Bulletin 1996, I, n° 377, p. 264 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 2002-03-05, Bulletin 2002, I, n° 78, p. 60 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-16574, Bull. civ. 2002 I N° 143 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 143 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Croze.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16574
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