Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 2028 du Code civil ;
Attendu qu'en application de ce texte, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent ;
Attendu que par acte notarié du 7 décembre 1983, Mme X... a contracté un emprunt de 228 000 francs au taux de 18 % l'an auprès de la SCAM et a adhéré à un contrat d'assurance groupe ; que ce prêt était cautionné par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) ; que Mme X... étant en arrêt de travail en 1986, la compagnie d'assurance a d'abord payé les échéances jusqu'en septembre 1987, puis a contesté sa prise en charge ce qui a donné lieu à une procédure judiciaire ; que le 10 novembre 1990, la banque a réglé à la SCAM la somme de 354 429,37 francs représentant le capital dû et les intérêts pour la période du 6 septembre 1987 au 10 novembre 1990 au taux de 13 % qu'elle avait obtenu par transaction et s'est fait subroger dans les droits du créancier ; que la compagnie d'assurance ayant été condamnée à régler les mensualités du prêt à concurrence de 66 %, le solde restant à la charge de Mme X..., l'assureur a versé à la banque en avril et mai 1995 diverses sommes ; que la banque a alors fait pratiquer sur les biens de Mme X... une saisie-attribution à hauteur de 285 580,24 francs, représentant la somme versée à la SCAM, le 10 novembre 1990, majorée du montant des intérêts conventionnels au taux de 18 % et diminuée de la somme perçue de l'assureur ; que sur le recours formé par Mme X..., l'arrêt attaqué, rectifié par un second arrêt, a validé la saisie-attribution à hauteur de la somme de 89 180,56 francs ;
Attendu que pour débouter la banque de sa demande en paiement des intérêts sur les sommes versées, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle a reçu de la compagnie d'assurances 262 826,34 francs représentant 66 % des mensualités de novembre 1987 à mars 1990, c'est à dire le capital et les intérêts conventionnels de sorte que cette demande était inopérante pour la période 1990 à 1995 puisqu'ils étaient déjà inclus dans ce paiement, et ensuite, que sur la somme restée à sa charge, Mme X... n'en devait les intérêts qu'au taux transactionnel de 13 % obtenu par la banque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 6 novembre 1997 et 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.