AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procrureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 137-3, 143-1 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas pris en considération le mémoire de l'inculpé, dès lors que le document qu'il invoque a été, non pas déposé au greffe de ladite chambre, conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale, mais annexé à sa déclaration d'appel adressée au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, où elle a été enregistrée ;
Attendu, par ailleurs, que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;