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22/05/2002 | FRANCE | N°02-81706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 02-81706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procrureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfia

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procrureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 137-3, 143-1 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas pris en considération le mémoire de l'inculpé, dès lors que le document qu'il invoque a été, non pas déposé au greffe de ladite chambre, conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale, mais annexé à sa déclaration d'appel adressée au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, où elle a été enregistrée ;

Attendu, par ailleurs, que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81706
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°02-81706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81706
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