AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pascal, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui et X... Thierry pour violences réciproques, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le jugement, confirmé par l'arrêt en toutes ses dispositions, ayant sursis à statuer sur les demandes civiles de Pascal Y... et renvoyé l'affaire, sur intérêts civils, à une audience ultérieure, le demandeur est sans intérêt à critiquer les motifs erronés mais surabondants par lesquels l'arrêt a rejeté sa demande d'expertise médicale ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;