AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Abdelkader,
- X... David,
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 25 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les installations classées et à l'élimination des déchets, a confirmé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant, à tort, déclaré recevable l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, relevé par les prévenus au mépris des dispositions limitatives de l'article 186 du Code de procédure pénale, Ies pourvois ne sont pas recevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;