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22/05/2002 | FRANCE | N°01-86843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-86843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Guy,

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d

e RENNES, 3ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Guy,

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun à 200 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et sous astreinte, la démolition des ouvrages illicites ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles L. 146-4, L. 146-6, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable des chefs de travaux sans permis préalable, de travaux sur une construction existante ayant pour effet d'en changer la destination, l'aspect extérieur, le volume ou de créer des niveaux supplémentaires, travaux exécutés en violation du plan d'occupation des sols et de la loi littoral ;

" aux motifs que " l'autorisation de travaux suite à la déclaration du 22 juin 1992 autorisait la SCI à :

- Restaurer le " manoir " par reprise de l'ensemble de la maçonnerie, reconstruction des planchers, réfection de la charpente, de la couverture et des menuiseries extérieures.

- Remplacer des éléments de structure sur sous-sol de la terrasse.

- Aménager les voies et réseaux divers d'alimentation et d'assainissement.

- Mettre en place un groupe électrogène en partie centrale de l'île, sous enveloppe semi-enterrée.

- Remettre en état les murs de soutènement périphériques et consolidation des parties menaçant d'effondrement.

- Nettoyer les espaces verts et reboiser ".

Aucun autre travaux ne pouvait être entrepris et notamment aucun changement de destination des lieux ou construction augmentant les surfaces bâties, l'île étant en zone de 100 mètres littoral hors espace urbanisé et en zone boisée espace remarquable et aucun permis de construire n'ayant été sollicité ou obtenu " (arrêt p. 12 e 13) ;

" alors que, d'une part, la déclaration de travaux permet de réaliser des travaux sur un terrain supportant un bâtiment existant et créant une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume ou la création d'un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant ; que le maire, saisi d'une déclaration de travaux préalable, doit examiner si la réalisation de ces travaux méconnaît ou non les dispositions d'urbanisme applicables, notamment les règles relatives au littoral, aux sites classés, aux plans d'occupation des sols et aux permis de construire ; qu'il s'ensuit que l'autorisation donnée sur le fondement d'une déclaration préalable de travaux permet au bénéficiaire de faire effectuer lesdits travaux, admis par le maire comme étant conformes à la réglementation applicable, même si ces travaux créent une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m et modifient l'aspect extérieur d'une construction existante ;

qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la SCI a été autorisée par le maire à réaliser divers travaux ; que, pour décider qu'aucun changement à la destination des lieux ou construction augmentant les surfaces bâties ne pouvait être réalisée, la cour d'appel a relevé que l'île était dans la zone de 100 mètres littoral hors espace urbanisé, en zone boisée espace remarquable et qu'aucun permis de construire n'avait été sollicité ou obtenu ; qu'en se fondant sur de tels motifs, inopérants dès lors que les travaux étaient réalisés conformément à une déclaration de travaux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, le juge doit répondre aux moyens invoqués dans les écritures d'appel ; que, dans ses conclusions, Guy Z... avait fait valoir que les procès-verbaux d'infraction visaient notamment la loi littoral et le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Baden, document qui classait l'île du Grand Vezy en zone NDa jusqu'au plan révisé en 1995 puis en zone NDs, mais qu'il n'était pas précisé à quelle date le plan d'occupation des sols révisé était devenu opposable ; qu'en outre, ce plan révisé en 1995 avait été annulé par jugement du tribunal administratif du 10 février 2000, de sorte que les travaux incriminés avaient été réalisés alors que le classement NDa était seul opposable, et qu'enfin, un classement NDs serait constitutif d'une méconnaissance de l'article R. 146-1 du Code de l'urbanisme car l'île étant déjà construite, elle ne constitue ni un " îlot inhabité " ni une " partie naturelle d'un site inscrit " ; qu'en retenant l'existence d'infractions pour des travaux réalisés au mépris du plan d'occupation des sols, sans répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

" alors qu'enfin, en ne précisant pas quelles dispositions du plan d'occupation des sols ou de la loi littoral Guy Z... aurait violé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des dispositions sus-visées " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable d'infractions à l'autorisation de travaux pour la réfection du sous-sol et de la terrasse du manoir ;

" aux motifs que " l'autorisation de travaux a été accordée pour " remplacement des éléments de structure sur sous-sol, terrasse ". En fait, la dalle en béton et l'ancien mur de pierres ont été démolis et il a été reconstruit, après terrassement important, un ouvrage avec fondations en béton, murs en agglomérés, toiture en plancher poutrelles et hourdis avec dalle de compression servant de sol à la terrasse. Les matériaux ont été changés et il a été construit un ouvrage n'ayant pas la même apparence. Par ailleurs, l'affouillement a permis une hauteur sous plafond de 2, 57 mètres sous poutres porteuses. Or, en façade nord, trois grandes ouvertures harmonieusement disposées ont été réservées, outre une autre latéralement plus une petite fenêtre et ce local de 10, 80 mètres sur 8, 40 mètres avait changé de destination, qu'il y ait eu une cave ou un simple vide sanitaire antérieurement. L'expert constate, par ailleurs, que cette terrasse, qui a pu être étendue de 0, 90 m au sud-ouest, a été augmentée de 10, 92 m2 au nord-est. Enfin, ce " Manoir " construit au début du 20ème siècle avait fait l'objet en 1983 d'un projet de rénovation sur plans de l'architecte A... avec un existant mentionnant une terrasse de 4, 20 m de large. Si l'expert Y... constatait que ces plans ne mentionnent rien d'autres sous la terrasse qu'un hérissonage, n'a pas cru devoir retenir ces plans, la logique de ce qui se faisait lors de la construction de l'édifice et de ce que les mesures ont été faites en surface plus facilement que les constatations en sous-sol, permettent de retenir cette largeur de 4, 20 comme celle préexistante. L'architecte Z... dans son plan d'existant annexé à la demande se garde d'ailleurs de coter la largeur de cette terrasse, la dessinant avec le signe// de rupture de ligne. La largeur de cette terrasse a donc été doublée de 4, 20 m à 8, 40 m. Il y a donc de ce chef de multiples infractions à l'autorisation des travaux " (arrêt p. 13 et 14) ;

" alors que, d'une part, une déclaration préalable permet de réaliser des travaux modifiant l'apparence d'une construction existante ou augmentant sa surface dès lors que la nouvelle surface hors oeuvre brute est inférieure à 20 m ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'infraction constituée, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la dalle en béton et l'ancien mur de pierres avaient été reconstruits et que l'ouvrage n'avait plus la même apparence, d'autre part, que la surface de la terrasse avait été augmentée ; que ces travaux pouvant être réalisés sur le fondement d'une déclaration de travaux, la cour d'appel a violé les textes précités ;

" alors que, d'autre part, une déclaration de travaux permet d'effectuer des travaux modifiant la destination d'un élément de la construction dès lors que la destination du bâtiment n'est pas changée ; que, pour déclarer l'infraction constituée, la cour d'appel a relevé que l'ancienne cave avait changé de destination ; que ces travaux pouvant être réalisés sur le fondement d'une déclaration de travaux, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

" alors qu'enfin, Guy Z... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les ouvertures en façade nord avaient été rebouchées après les travaux, en même temps que la terrasse a été enterrée, ce qui avait pour effet, une fois les travaux finis, de remettre les lieux en leur état initial, au niveau du sol naturel ; que, pour retenir l'existence d'une infraction, la cour d'appel a relevé l'existence de ces ouvertures ; qu'en se déterminant par ce motif, sans répondre au moyen invoqué par Guy Z..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable d'infractions à l'autorisation de travaux pour la citerne ;

" aux motifs que " cette construction en L en sous-sol à l'angle sud-est du bâtiment a été édifiée en parpaings sur 14, 50 m à l'est et 9 m au sud, a une surface interne de 64, 32 m et une auteur utile de 2, 60 m. Selon l'expert judiciaire, il n'a pas la configuration technique d'une cuve, mais d'un sous-sol utilisable comme une cave avec deux portes et absence de raidissements verticaux en parois pour fortifier les murs contre la poussée de l'eau. Pour en faire une cuve, il faudrait faire des travaux peu aisés et coûteux. Or, tout comme le sous-sol de la terrasse, compte tenu du relief du terrain, il apparaît que ces travaux avaient pour effets de réaliser un niveau bas susceptible d'être de plain-pied après quelques arasements et augmentant considérablement la surface utile de l'édifice. Cette construction n'est pas une cuve à eau et n'était pas prévue par l'autorisation des travaux. Il y a infraction la concernant " (arrêt p. 14) ;

" alors que l'appréciation de la conformité de travaux réalisés avec la déclaration préalable ne peut être effectuée qu'après achèvement des travaux, et non antérieurement, simplement par référence à des hypothèses ou à des possibilités ; qu'à l'appui de sa décision de condamnation, la cour d'appel a relevé que la construction était utilisable comme une cave ; qu'il résulte cependant du rapport d'expertise que les travaux étaient en cours et que l'usage d'une cave n'est qu'une hypothèse retenue par l'expert ;

qu'en déclarant néanmoins l'infraction constituée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 388, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable d'infractions à l'autorisation de travaux pour les travaux sur la maison dite " du garde " ;

" aux motifs qu'" il résulte des descriptions et photographies au dossier et du rapport d'expertise judiciaire que ce bâtiment ruiné ne comportait que quelques murs en pierres, en partie effondrés. Cette ruine était envahie par la végétation, sans plancher, sans charpente, sans toiture, les baies n'existant plus et certaines ouvertures ayant perdu leurs linteaux. Il a été construit au niveau plafond de l'ancien rez-de-chaussée une dalle avec poutrelles, hourdis et chape de compression. Il ne peut s'agir d'une confortation qui aurait pu être réalisée par contreforts ou consolidation des murs, alors qu'au sol du rez-de-chaussée a été réalisé un dallage béton rendant ainsi la " ruine " aménageable et que la dalle haute est munie d'une trémie pour un escalier. De plus, cette prétention à une simple confortation ne peut prospérer lorsqu'il est constaté la création en continuation de cet espace d'une " salle cachée " de 16 m sur 3, 95 m utiles, soit 68, 06 m avec trois réservations en tube de 0, 80 dans le sol, l'expert pensant à des WC, salle de bains et cuisine, trois portes étant prévues entre l'ancienne " ruine " et cet espace, dissimulé, lui-même éclairé en ses extrémités. Il y a donc création sans autorisation de surfaces habitables conséquentes dépassant 180 m " (arrêt p. 15) ;

" alors que, d'une part, la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits visés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, Guy Z... a été cité pour avoir fait construire une terrasse cimentée sur un des côtés de la maison dite " de garde " (arrêt p. 6) ; qu'en retenant sa culpabilité pour avoir construit au niveau plafond de l'ancien rez-de-chaussée de cette maison une dalle avec poutrelles, hourdis et chape de compression ainsi qu'un dallage béton au rez-de-chaussée, faits qui n'étaient pourtant pas visés à la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé ;

" alors que, d'autre part, la rénovation d'une maison ne suffit pas à caractériser un changement de destination ; que, pour déclarer l'infraction constituée, la cour d'appel a retenu que la maison était ruinée et que des travaux avaient été réalisés la rendant aménageable ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas de caractériser un changement à la destination de la maison, la cour d'appel a méconnu les dispositions visées au moyen ;

" alors qu'en troisième lieu, Guy Z... avait soutenu, dans ses écritures d'appel, que les travaux litigieux avaient pour objet d'empêcher la ruine du bâtiment, qu'ils étaient possibles selon le plan d'occupation des sols et ne relevaient pas du champ d'application du permis de construire ; qu'en retenant l'existence d'une infraction, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors qu'enfin, Guy Z... avait également fait valoir qu'il n'avait jamais donné d'instructions pour la réalisation de ce local, lequel avait été réalisé par erreur par l'entrepreneur, en son absence, et avait été depuis comblé et démoli ; que l'appréciation de la conformité de travaux réalisés avec la déclaration préalable ne peut être effectuée qu'après achèvement des travaux, et non antérieurement ; qu'en déclarant Guy Z... coupable de l'infraction qui lui était reprochée sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable d'avoir implanté une construction immobilière sur un bâtiment existant, la maison dite " du pêcheur ", sans avoir obtenu un permis préalable ;

" aux motifs qu'" il s'agissait d'un ancien bâtiment en ruine dont subsistait un pan de mur et un pilier. Il a été reconstruit en aggloméré et béton armé un local avec dalle de couverture, deux baies côté mer, une ouverture de chaque côté et une trémie en plancher haut. L'ensemble, de 8, 60 x 4, 20 utile, a une surface de 42 m. La déclaration de travaux prévoyant la mise en place d'un groupe électrogène en partie centrale de l'île sous enveloppe semi-enterrée, ne pouvait conduire à l'autorisation de réédifier cette ruine dont l'expert évoque l'usage balnéaire. L'infraction est ici caractérisée " (arrêt p. 15) ;

" alors que, d'une part, seuls les travaux ayant pour effet de changer la destination d'une construction existante, d'en modifier son aspect extérieur ou son volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, nécessitent un permis de construire ; qu'en se bornant à décrire les travaux effectués sur la maison de pêcheur, qualifiée de construction existante par la prévention, sans relever en quoi ils auraient eu pour effet de modifier son aspect extérieur, changer sa destination ou créer des niveaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, d'autre part, l'appréciation de la conformité de travaux réalisés avec la déclaration préalable ne peut être effectuée qu'après achèvement des travaux, et non antérieurement, simplement par référence à des hypothèses ou à des possibilités ;

que, pour la maison du pêcheur, la déclaration de travaux prévoyait " la mise en place d'un groupe électrogène en partie centrale de l'île sous enveloppe semi-enterrée " ; que, dans son rapport, l'expert indiquait que la question de la destination future des lieux se posait ; que, pour faire accéder le matériel, il suffirait de seulement une trémie en plafond avec un escalier ou une des portes latérales ; que les autres ouvertures sont superflues mais qu'elles seraient bien pratiques pour faire entrer le matériel des " jeux de mer " ; que ces constatations ne permettaient pas d'établir que les lieux étaient affectés à un autre usage que celui de recevoir un groupe électrogène ; qu'en décidant néanmoins que l'infraction était caractérisée, la cour d'appel a violé les dispositions rappelées au moyen " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'avoir exécuté des travaux au mépris du plan d'occupation des sols et de la loi littoral ;

" alors qu'en ne précisant pas quelles dispositions du plan d'occupation des sols ou de la loi littoral Jean-Paul X... aurait violé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'avoir exécuté des travaux sur une construction existante, ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume et de créer des niveaux supplémentaires, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ;

" aux motifs que la dalle en béton et l'ancien mur de pierres ont été démolis et il a été reconstruit après terrassement important, un ouvrage avec fondations en béton, murs en agglomérés, toiture en plancher poutrelles et hourdis avec dalle de compression servant de sol à la terrasse ; que les matériaux ont été changés et il a été construit un ouvrage n'ayant pas la même apparence ; que, par ailleurs, l'affouillement a permis une hauteur sous plafond de 2, 57 m sous poutres porteuses ; or, en façade nord, trois grandes ouvertures harmonieusement disposées ont été réservées, outre une autre latéralement plus une petite fenêtre et ce local de 10, 80 m sur 8, 40 m avait changé de destination, qu'il y ait eu une cave ou un simple vide sanitaire antérieurement ; que l'expert constate par ailleurs que cette terrasse, qui a pu être étendue de 0, 90 m au sud-ouest, a été augmentée de 10, 92 m2 au nord-est ; que la largeur de cette terrasse a été doublée de 4, 20 m à 8, 20 m ;

" alors, d'une part, que ne nécessitent pas de permis de construire préalable, les travaux créant, sur un terrain supportant un bâtiment existant, une surface hors-oeuvre brute inférieure à 20 m2, même s'ils entraînent une modification de l'aspect extérieur ou du volume ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que les travaux avaient modifié l'apparence de l'ouvrage et en avaient changé le volume pour déclarer l'infraction constituée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, que ne nécessitent pas plus de permis de construire préalable, les travaux modifiant la destination d'un élément de la construction dès lors que la destination du bâtiment n'est pas changée ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que l'ancienne cave du manoir avait changé de destination pour déclarer l'infraction constituée, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul X..., pris de la violation des article L. 421-1, L. 480-4 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'avoir entrepris ou implanté une construction immobilière " citerne " sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ;

" aux motifs que, selon l'expert judiciaire, cette construction n'a pas la configuration technique d'une cuve mais d'un sous-sol utilisable comme une cave avec deux portes et absence de raidissements verticaux en paroi pour fortifier les murs contre la poussée de l'eau ; que, pour en faire une cuve, il faudrait des travaux peu aisés et coûteux ; que tout comme le sous-sol de la terrasse, compte tenu du relief du terrain, il apparaît que ces travaux avaient pour effets de réaliser un niveau bas susceptible d'être de plain-pied après quelques arasements et augmentant considérablement la surface utile de l'édifice ; que cette construction n'est pas une cuve à eau et n'était pas prévue par l'autorisation de travaux ;

" alors que l'appréciation de la conformité des travaux réalisés dans le cadre de la déclaration préalable ne saurait être effectuée antérieurement à leur achèvement, par référence à de simples hypothèses ; que, dès Iors, en relevant que la construction était utilisable comme une cave, ce qui n'était pourtant qu'une simple hypothèse de l'expert, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir, courant 1994 et 1996, exécuté des travaux sur une construction existante dite " maison de garde ", sans avoir au préalable obtenu un permis de construire ;

" alors que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits visés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, Jean-Paul X... a été cité pour avoir construit une terrasse cimentée sur un des côtés de la maison dite " du garde ", sans permis de construire ; qu'en retenant la culpabilité de Jean-Paul X... pour avoir construit au niveau plafond de l'ancien rez-de-chaussée de cette maison une dalle avec poutrelles, hourdis et chape de compression ainsi qu'un dallage béton au rez-de-chaussée (page 12, 3 et 4), fait qui n'étaient pourtant pas visés à la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'avoir, courant 1994 et 1996, entrepris ou implanté une construction immobilière " maison de pêcheur " exécutée sur une construction existante, sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ;

" aux motifs que le bâtiment a été construit en aggloméré et béton armé local avec dalle de couverture, deux baies côté mer, une ouverture de chaque côté et une trémie en plancher haut ;

" alors que seuls les travaux ayant pour effet de changer la destination d'une construction existante, d'en modifier l'aspect extérieur ou son volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, nécessitent un permis de construire ; qu'en se bornant à décrire les travaux effectués sur la maison de pêcheur, qualifiée de construction existante par la prévention, sans relever en quoi ils auraient eu pour effet de modifier son aspect extérieur, changer sa destination ou créer des niveaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles L. 146-4, L. 146-6, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 422-2 du code de l'urbanisme, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a mis à la charge de Guy Z..., architecte, la démolition des ouvrages illicites ;

" aux motifs que " l'île du Grand Vézy étant soumise à la loi littoral et classée en zone non constructible boisée à préserver, l'Administration indique que toute régularisation lui apparaît impossible. La SCI, sur des faits de 1993 et 1994, aurait déposé le 7 juin 2001, soit 20 mois après l'appel dont est saisie la Cour, une demande de permis de construire pour la réhabilitation du manoir et une autre concernant le sous-sol sous la terrasse, qui n'a pas été soumise à la Cour. Cet artifice dilatoire ne peut empêcher que soit ordonnée la remise en état des lieux par démolition :

- de la partie de terrasse excédant les 4, 20 m de largeur et débordant de 10, 92 m2 au nord-est avec reconstruction d'un mur sans ouverture, ou réserves pour ouvertures autres que d'aération comme préexistant ;

- de la cave dite " cuve à eau " avec enlèvement des dalles et murs ;

- de la " pièce cachée " de la maison du garde par démolition du sol et des murs, les intéressés s'ingéniant à remblayer pour camoufler provisoirement des constructions utilisables ultérieurement ;

- de la dalle haute de la maison " du garde " ;

de la maison dite " du pêcheur " (arrêt p 16 à 17) ;

" alors que, d'une part, l'ordre de mise en conformité des lieux ou de démolition ne peut être donné à des constructeurs mais seulement au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; que la cour d'appel a confirmé un jugement ayant ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement construits aux frais des deux condamnés, et donc, notamment, de Guy Z..., architecte, violant ainsi les dispositions visées au moyen ;

" alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le juge statue " au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ", soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que lorsqu'une autorisation de construire a été délivrée par le maire, c'est seul ce dernier ou son représentant, et non un agent de l'Etat, qui a qualité pour présenter des observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rendu son arrêt après audition d'un membre de la DDE du Morbihan, c'est-à-dire d'un agent de l'Etat ; que la procédure suivie méconnaît donc les textes visés au moyen " ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait ordonné la démolition des ouvrages illicites sous astreinte aux frais de Jean-Paul X... et Guy Z... ;

" alors que seuls les bénéficiaires des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol peuvent se voir ordonner la mise en conformité des lieux ou la démolition des ouvrages ; que faute d'avoir constaté que Jean-Paul X..., qui était uniquement maître de l'ouvrage, avait l'une ou l'autre de ces qualités à la date de faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyen étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la démolition a été réclamée par le représentant du Préfet ;

Attendu, en cet état et dès lors que le droit pénal de l'urbanisme relève de l'autorité de l'Etat, l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche du moyen de Guy Z... ;

Attendu que, pour le surplus, les moyens, faute d'avoir été présentés devant les juges du fond, sont nouveaux, mélangés de fait, et, comme tel irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86843
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-86843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86843
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