La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°01-86431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-86431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bonaventure,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 juillet 2001, qui, pour

infraction aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a ordonné, so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bonaventure,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 juillet 2001, qui, pour infraction aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bonaventure X... coupable de construction sans permis de construire ;

" aux motifs que " la surface à prendre en considération pour déterminer si la construction relève ou non du permis de construire, est non la SHON, comme le soutient le prévenu, mais la surface de plancher ;

" que le chalet qui a eu une surface au sol de 18 m2, comporte une mezzanine de la même surface de plancher ;

" que la surface de plancher étant supérieure à 20m2, l'implantation du chalet nécessitait un permis de construire préalable " ;

" alors qu'une construction dont l'emprise au sol n'est que de 18 m2, comportant une mezzanine de même surface de plancher, mais d'une hauteur sous plafond inférieure à 1, 80 m, qui n'entre pas dans le calcul des coefficients d'occupation des sols, n'est pas soumise à permis de construire ; qu'en l'espèce, en déclarant le prévenu coupable de construction sans permis de construire, au motif qu'il avait construit un chalet ayant une surface au sol de 18 m2 et comportant une mezzanine de même surface de plancher, sans rechercher, comme elle était invitée, si cette mezzanine avait une hauteur sous plafond inférieure à 1, 80 m, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Bonaventure X... a édifié, sans permis de construire, un chalet d'une surface au sol de 18m2, comportant une mezzanine de la même surface ;

Attendu que, pour le déclarer coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il allègue un cas d'exemption du permis de construire non prévu par le Code de l'urbanisme, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86431
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX- EN-PROVENCE, 7ème chambre, 17 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-86431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86431
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award