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22/05/2002 | FRANCE | N°01-86184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-86184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BOUTHORS et de Me GUINARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, pour tromperies, l'a condamné à 2 mois d'emprisonne

ment et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BOUTHORS et de Me GUINARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, pour tromperies, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la constitution, 75, 76, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure prise des conditions dans lesquelles avaient été saisies dans l'entreprise les documents ayant servi à étayer la prévention ;

"aux motifs que, dans une société, l'ensemble des locaux du siège ne sauraient se voir attribuer le qualificatif de domicile du dirigeant social, ledit qualificatif se devant d'être réservé au seul bureau personnel de cette personne physique ; que dès lors, en dehors des opérations effectuées dans le bureau personnel du dirigeant, la personne se comportant comme le représentant qualifié de la société a qualité pour s'opposer au besoin à l'accès aux locaux de l'entreprise par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire mais également pour consentir aux perquisitions, visites et saisies de pièces à conviction ; qu'il résulte en l'espèce du procès-verbal de saisie établi par les services de gendarmerie de la Brigade de recherches d'Arras que Mlle Y... s'est présentée comme étant co-gérante de la société Z... ; qu'elle a réaffirmé cette qualité dans le cadre de son procès-verbal d'audition signé par ses soins, ses liens de parenté avec le gérant et le fait qu'elle soit détentrice d'une partie des parts sociales étant de nature à asseoir chez elle un sentiment d'autorité dans l'entreprise, quand bien même elle n'est pas en réalité effectivement co-gérante ; qu'il convient de conclure de ces éléments que Mlle Y... s'est bien comportée en représentant qualifié de l'entreprise apte à consentir aux actes énoncés par l'article 76 du Code de procédure pénale ; que Mlle Y... n'avait pas à consentir en l'espèce à une perquisition, la notion de visite domiciliaire ne se distinguant pas de celle de perquisition, dès lors qu'il ressort de l'examen de la procédure que les services de gendarmerie se sont simplement présentés dans l'entreprise et n'ont pas procédé eux-mêmes à une recherche active concernant les documents, remise des documents litigieux par Mlle Y... ayant été spontanée ; que Mlle Y... a dûment consenti par acte entièrement écrit de sa main à la saisie des documents litigieux, le fait qu'elle ait marqué 9 heures comme heure des opérations alors que les services de gendarmerie ont été reçus et ont établi à 10 heures 20 le procès-verbal de saisie n'étant pas de nature à

affecter la réalité de son consentement préalable ; qu'il ne peut être prétendu enfin que Mlle Y... aurait été l'instrument passif d'une perquisition masquée dans le bureau de Christian Z..., dirigeant social, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de parvenir à une telle conclusion et que par ailleurs Mlle Y... chargée du secrétariat et de la comptabilité, était directement en possession des documents, à savoir les factures, les chèques de règlement, les registres de police véhicules d'occasion pour les années en cause (PV saisi . côte D 8/5) (arrêt p. 5) ;

"1 ) alors que, d'une part, dans le cadre d'une enquête préliminaire de droit commun, la visite domiciliaire des services a lieu d'être préalablement autorisée ; que le consentement spécialement requis par l'article 76 du Code de procédure pénale est distinct du consentement à la perquisition ou à la saisie ;

"2 ) alors que, d'autre part, la personne habilitée à consentir aux actes prévus par l'article 76 du Code de procédure pénale s'entend du représentant légal de l'entreprise ou de son délégataire désigné ; qu'il appartenait dès lors aux services de s'assurer de la réalité des fonctions de la salariée qui s'était faussement déclarée "cogérante" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'irrégularité du procès-verbal de saisie, l'arrêt attaqué retient que des gendarmes, agissant en enquête préliminaire, se sont présentés au garage exploité par la société dont Christian Z... est le gérant et que, sur leur demande, la secrétaire-comptable leur a remis de son plein gré des documents qu'elle détenait et qui ont été plaçés sous main de justice ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que les formalités prévues par l'article 76 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, la saisie procède non d'une perquisition, mais d'une remise volontaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite convention, 66 de la constitution, L. 213-1 du Code de la consommation, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef de tromperie sur la nature, la qualité ou l'origine d'une prestation de services ;

"aux motifs qu'il sera renvoyé pour l'exposé des faits et des préventions au jugement qui les a parfaitement relatés et analysés ; que c'est par des motifs pertinents qu'en conséquence la Cour adopte que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Christian Z... ; que le jugement doit être confirmé sur les déclarations de culpabilité ; que la peine qui a été prononcée est adaptée aux circonstances de l'espèce et à la personnalité du prévenu ; qu'elle sera confirmée, la peine d'emprisonnement ferme prononcée étant, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, seule à même de correspondre à une répression adaptée aux faits reprochés (arrêt p. 6) ;

"1 ) alors que, les garanties propres au double degré de juridiction commandant au juge d'appel de statuer par motifs propres, la référence non autrement circonstanciée au premier jugement n'est pas de nature à satisfaire aux textes et principes susvisés ;

"2 ) alors, en tout état de cause, que le procédé de l'adoption de motifs est prohibé pour ce qui concerne le choix d'une peine ferme d'emprisonnement ; que la "motivation spéciale" requise par l'article 132-19, est en effet exigée à hauteur d'appel" ;

Attendu que, pour condamner Christian Z... à une peine d'emprisonnement sans sursis, le jugement énonce que certains des faits retenus contre lui ont été commis après une première condamnation et que le préjudice subi par les victimes est important ;

Attendu que, pour confirmer cette condamnation, l'arrêt relève qu'une telle peine est adaptée aux circonstances de l'espèce et à la personnalité du prévenu ;

Attendu qu'en cet état, les juges d'appel, auxquels aucune disposition légale n'interdit d'adopter les motifs des premier juges, ont donné une base légale à leur décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Christian Z... à payer à Bernadette X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86184
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) ENQUETE PRELIMINAIRE - Saisie - Formalités - Remise volontaire.


Références :

Code de procédure pénale 76

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 03 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-86184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86184
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