AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 mars 2001, qui, pour infractions au Code de la consommation, l'a condamné à 84 amendes de 400 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de I'arrêt attaqué que Pierre X..., président du conseil d'administration d'une société exploitant un supermarché, est poursuivi pour des infractions relatives à la détention et à l'exposition à la vente de produits non conformes aux règles sanitaires ;
Attendu que le prévenu a fait valoir qu'il avait embauché un directeur de magasin à qui il avait, aux termes d'un contrat de travail écrit, délégué ses pouvoirs et qui demeurait responsable du contrôle de la marchandise au cours de ses congés ;
Attendu que, pour écarter son moyen de défense, la cour d'appel relève que l'imprécision ou l'imperfection de ce contrat ne permet pas de retenir l'existence d'une délégation de pouvoir portant sur le respect des règles d'hygiène pour la protection des consommateurs ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;