AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
- Y... Monique, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2001, qui, pour tromperie, les a condamnés, le premier à 100 000 francs d'amende, dont 50 000 francs avec sursis, la seconde à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Mouronvalle, avocat au barreau de Grenoble ; qu'à cette déclaration sont annexées des lettres, en date du 20 mars 2001, signées par les demandeurs, selon lesquelles ils donnent pouvoir de former un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 18 avril 2001 ;
Attendu que de telles lettres, visant une décision de justice qui n'a pas encore été prononcée et qui, partant, est indéterminée, ne sauraient constituer les pouvoirs spéciaux exigés par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;