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22/05/2002 | FRANCE | N°01-85875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-85875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y...Renaud,

- Z...Bruno,

- A... Jean-

Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y...Renaud,

- Z...Bruno,

- A... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2001, qui, pour infractions au Code de la propriété intellectuelle et tromperie, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois, en raison de la connexité,

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 514-1, L. 521-4 et L. 521-5, L. 711-1 et suivants et L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 459, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'atteinte aux droits garantis aux créateurs d'un dessin ou d'un modèle et de tromperie sur l'origine, Renaud Y...étant de surcroît déclaré coupable de détention de produits revêtus d'une marque contrefaite et de vente ou mise en vente de produits contrefaits ;

" aux motifs, sur la matérialité de l'infraction, qu'il ressort de l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur, que les pièces saisies sont des pièces contrefaites qui ne proviennent pas, comme il est allégué par les prévenus des fournisseurs des marques, parties civiles ; que ces pièces, qui ne présentent pas les caractéristiques des pièces qualifiées d'origine, sont des contrefaçons de ces dernières ; que s'agissant d'éléments de carrosserie, qui entrent dans l'esthétique et la personnalité du modèle, elles entrent dans le domaine de la protection sur la propriété intellectuelle ;

sur l'élément intentionnel :

que s'agissant de Bruno Z...et Jean-Jacques A..., associés dans le cadre de la société de droit espagnol Ferairi, faisant fonction de centrale d'achat, ils ne peuvent utilement soute-nir qu'ils ignoraient l'origine réelle des pièces qu'ils achetaient, partant du caractère contrefaisant de celles-ci ; que, par leur rôle d'associés et professionnels de cette branche, ils connaissaient né-cessairement la nature des produits acquis par la société Ferairi ;

que s'ajoute à cette origine frauduleuse, l'aspect des pièces qui étaient emballées souvent sous une protection en polystyrène ou parfois dans des cartons sans indication du fabricant ; qu'il n'est pas d'usage de fabriquer et commercialiser un produit quelconque sans indication d'une marque ou d'un nom, ce qui constitue un acte publicitaire de base ; que de surcroît parmi les factures, nombreuses étaient celles qui ne comportaient aucun dé-tail mais simplement une mention d'un lot de tôlerie ; qu'une telle présentation est indicative d'une opération particulière, voire frauduleuse, puisqu'elle contrevient à l'obligation de détail des factures imposée par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'enfin M. X... a déclaré au magistrat instructeur que ses associés au sein de la société espagnole Ferairi ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de contrefaçons ; qu'enfin encore, plusieurs pièces présentaient des traces de retouches aux endroits où apparaissent normalement les logos des marques ; que d'autres présentaient les signes de fabrication par surmoulage ; que les professionnels nor-malement avisés ne peuvent pas ne pas se rendre compte de cette technique en raison des défauts de cote que ce procédé induit ;

quant à Renaud Y...il a indiqué qu'il achetait les pièces par lots non emballés ; qu'il s'est rendu dans les locaux de TIF et a donc pu se rendre compte des conditions de commerciali-sation des articles ; que, dans cette même déclaration, il a précisé qu'à mesure que les mois passaient, il a eu de plus en plus cons-cience du caractère contrefait de ces achats ; que cette conscience constitue justement l'élément intentionnel de chacune des infrac-tions qui lui sont reprochées ;

que la matérialité de la contrefaçon est démontrée par l'expertise, que les différences entre les pièces d'origine et les pièces saisies sont également relatives aux cotes des pièces et à leur qualité de fabrication ; qu'enfin, compte tenu des défauts relevés par un simple examen visuel d'un professionnel des conditions d'emballage, de l'absence de marque du fabricant, des traces de retouches à l'endroit où sont normalement gravés des logos des marques, les prévenus, eux-mêmes professionnels, ne pouvaient pas ne pas se rendre compte de la contrefaçon des pièces qu'ils ont acquises ; que s'agissant de Bruno Z...et Jean-Jacques A..., par leur qualité d'associés de la société Ferairi, ils connaissaient nécessairement les conditions de commercialisation de ces pièces par la société Ferairi ;

" alors que, d'une part, les juges du fond, qui se sont essentiellement fondés sur le rapport d'expertise établi par un représentant de l'Union des Syndicats Professionnels des Constructeurs d'Automobile ayant déduit l'existence des contrefaçons de l'absence de marquage figurant sur les pièces litigieuses destiné à attester qu'il s'agissait de pièces d'origine ainsi que d'une technique d'analyse sophistiquée rendue nécessaire par la grande ressemblance visuelle existant, selon cet expert, entre les pièces d'origine et les pièces litigieuses et ayant permis de déceler des différences infimes excédant selon lui les tolérances des constructeurs, ont laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense des trois prévenus tirés de l'absence de protection des ailerons et becquets par les textes qui régissent la propriété intellectuelle en raison du caractère purement utilitaire de ces objets, de l'existence de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui refuse de considérer comme des contrefaçons des produits qui, bien que fabriqués par des sous-traitants du titulaire de la marque, ont été commercialisés en dehors du circuit normal organisé par ce dernier au mépris des conventions conclues entre lui et ses sous-traitants en sorte que les sociétés Peugeot et Citroën ayant formellement reconnu que les boucliers avant des véhicules Peugeot 309, que l'expert a, à tort, considéré comme des contrefaçons, provenaient de ses sous-traitants, ces objets ne pouvaient donc être ainsi qualifiés, et que les prix pratiqués pour les pièces déclassées vendues sans emballage ni indication de marque ou sur lesquelles la marque du constructeur avait été effacée, provenaient de surproduction des sous-traitants à l'encontre desquels les constructeurs n'avaient jamais diligenté aucune procédure et auprès desquels les propres réseaux de commercialisation des constructeurs s'approvisionnaient ;

" alors, que d'autre part, aucune poursuite n'ayant été exercée contre les prévenus pour avoir établi des factures en violation des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les juges du fond qui ont invoqué une telle violation d'ailleurs dépourvue de toute portée, pour déclarer les prévenus coupables de contrefaçon et de tromperie, ont statué en dehors des limites de leur saisine et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement les prévenus à payer à la société Renault la somme de 150 000 francs en réparation du préjudice subi, à la société automobiles Peugeot la somme de 250 000 francs en réparation du préjudice subi et à la société automobiles Citroën la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice subi, ainsi que 10 000 francs à chacune de ces parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

" aux motifs que l'atteinte aux droits d'un modèle entraîne un droit à réparation en soi ;

que les parties civiles invoquent également un manque à gagner consécutif à ces ventes faites en dehors du réseau commercial ;

que la Cour, s'appuyant sur les éléments figurant au dossier concernant le chiffre d'affaires de la société TIF et les acquisitions par les sociétés en cause, estime le préjudice subi par la société Renault résultant de l'atteinte aux droits protégés et commercial à 150 000 francs, le préjudice subi par la société Peugeot sera fixé à 250 000 francs et celui de la société Citroën à 200 000 francs ;

" alors que, dans leurs conclusions d'appel, les pré-venus, qui expliquaient que les pièces de carrosserie litigieuses n'étant pas vendues par les parties civiles, mais par leurs conces-sionnaires, celles-ci ne pouvaient invoquer l'existence d'aucun préjudice économique réel mais seulement se prévaloir d'un préju-dice moral résultant de l'atteinte à leurs droits sur leur marque, les juges du fond qui ont laissé ce moyen sans réponse ont ainsi violé l'article 459 du Code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des sociétés automobiles Citroën et automobiles Peugeot, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85875
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-85875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85875
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