AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 1er août 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 160 du nouveau Code de procédure civile, 10, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu dans les poursuites exercées contre X du chef de blessures involontaires après avoir écarté la demande de supplément d'information formée par la partie civile ;
"aux motifs que l'expert désigné par le juge d'instruction n'était pas tenu, compte tenu des dispositions légales en vigueur, d'entendre la partie civile ni de procéder avec elle à un examen contradictoire du tracteur, de la motocyclette ou des auditions des témoins ou des personnes mises en cause ; que l'expertise qu'il avait mission d'accomplir n'avait pas un caractère contradictoire ;
que ses conclusions avaient été portées à la connaissance de la partie civile et de son avocat ;
"alors que l'expert commis par une juridiction pénale amenée à statuer sur les intérêts civils à la suite d'une constitution de partie civile doit convoquer les parties à chacune des opérations d'expertise ; que l'arrêt rendu sur une procédure affectée d'un tel vice ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise tirée de l'absence d'audition de la partie civile, la cour d'appel énonce que, la mission confiée à l'expert étant de donner son avis sur les causes et circonstances de l'accident, l'expertise, qui ne portait pas sur les intérêts civils, n'avait pas de caractère contradictoire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;