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22/05/2002 | FRANCE | N°01-85604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-85604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aboubekh, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1

9 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre Paul Y... du chef de blessures volontaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aboubekh, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre Paul Y... du chef de blessures volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 462 600, 40 francs le préjudice de droit commun soumis à recours d'Aboubekh X... (IPP et ITT) et dit que, compte tenu du montant de la créance de la CPAM de Seine Saint-Denis (689 450, 78 francs), il ne reste rien à la victime au titre de son préjudice matériel et n'a, en conséquence, condamné le prévenu à lui verser aucune somme en réparation de son préjudice matériel soumis à recours ;

" alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice qui résulte de l'infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs doit être apprécié dans tous ses éléments, même s'il est en tout ou en partie réparé par le service de ces prestations, et doit être déterminé en tenant compte non seulement de l'état actuel d'incapacité de la victime, mais également de toutes les prestations, tels frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par l'organisme social ; que l'arrêt attaqué qui, pour évaluer le préjudice de droit commun de la victime, ne tien compte que de l'ITT et de l'IPP et omet d'y inclure les prestations versées par la CPAM à titre de frais médicaux et assimilés reconnus justifiés, dont il ne précise pas le montant, tout en imputant ensuite sur cette indemnité globale ainsi minorée le montant de ces mêmes prestations, dont il ordonne le remboursement au profit de la CPAM, a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et statué par des motifs insuffisants et contradictoires, privant sa décision de base légale " ;

Vu les articles 1382 du Code civiI et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de violences dont Paul Y... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré fixe le préjudice corporel d'Aboubekh X... soumis à recours à la somme de 462 600, 40 francs, comprenant seulement l'indemnisation complémentaire de l'incapacité de travail, soit 12 600, 40 francs, celle de la perte d'une chance de retrouver un emploi, soit 150 000 francs, et celle de l'incapacité permanente partielle, soit 300 000 francs, constate que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie se compose de 581 646, 30 francs de frais de soins et 94 488, 70 francs d'indemnités journalières, et en déduit qu'aucune réparation complémentaire ne revient à la victime ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais de soins et les indemnités journalières devaient être inclus dans l'assiette du recours de l'organisme social avant l'imputation de la créance de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que l'indemnité complémentaire sera donc calculée comme suit :

- frais de soins 581 646, 30 francs

-ITT : indemnités journalières 94 488, 70 francs différence entre l'indemnité journalière et le salaire antérieur 12 600, 40 francs

-perte d'une chance de retrouver un emploi 150 000, 00 francs

-IPP 300 000, 00 francs

TOTAL 1 138 735, 40 francs

-dont à déduire, la créance de la CPAM 676 135, 00 francs

-ce qui fait apparaître une indemnité complémentaire de : 462 600, 40 francs

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 19 juin 2001, en ses seules dispositions ayant fixé le préjudice de droit commun soumis à recours d'Aboubekh X... à la somme de 462 600, 40 francs et ayant dit que, compte tenu du montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, il ne reste rien à revenir à Aboubekh X... au titre du préjudice matériel ;

FIXE à la somme de 1 138 735, 40 francs le préjudice de droit commun soumis à recours d'Aboubekh X... ;

CONDAMNE Paul Y... à verser à Aboubekh X... la somme de 462 600, 40 francs, soit 70 522, 98 euros, au titre de l'indemnité complémentaire, en réparation de son préjudice soumis à recours ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85604
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Concours d'un organisme social - Assiette - Frais de soins et indemnités journalières.

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Assiette - Frais de soins et indemnités journalières.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-85604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85604
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