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22/05/2002 | FRANCE | N°01-84459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-84459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal

de police de Paris du 18 juin 1999 l'ayant condamné à 13 amendes de 5 000 francs pour infracti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de Paris du 18 juin 1999 l'ayant condamné à 13 amendes de 5 000 francs pour infractions au Code de la consommation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits del'homme, 499, 545, 556, 557, 591 et 593 du Code de procédure énale ;

"en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'appel formulé par le demandeur à l'encontre d'un jugement qui l'avait condamné par défaut ;

"aux motifs que la partie condamnée par défaut a la faculté de choisir la voie de l'appel ou celle de l'opposition ; que, si elle opte pour l'appel, elle se ferme, sans possibilité de retour, la voie de l'opposition ; que, selon l'article 499 du Code de procédure pénale, le délai d'appel contre un jugement rendu par défaut court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ;

que Jean-Louis X... a été condamné par jugement du tribunal de police de Paris, en date du 18 juin 1999 à 13 amendes de 5 000 francs chacune, pour vente de produit ou de prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur, pour des faits d'avril 1997 à janvier 1998 ; que cette décision, prononcée par défaut à l'égard du prévenu, lui a été régulièrement signifiée à domicile le vendredi 5 novembre 1999, par l'huissier de justice qui a noté que son fils, prénommé Morgan, avait accepté de recevoir copie de l'acte et que l'avis de réception avait été expédié le lundi 8 novembre 1999 ; qu'il en résulte que l'appel formé au greffe de ce tribunal par l'avocat du prévenu, le 24 février 2000, contre le jugement par défaut du 18 juin 1999, est irrecevable comme tardif (arrêt p. 3) ;

"1 ) alors que, d'une part, la signification à partie d'un jugement rendu par défaut n'est réputée régulière que si toutes les prescriptions des articles 556 et 557 ont été observées par l'huissier instrumentaire ; que la remise de l'acte au très jeune fils du destinataire ne pouvait sortir aucun effet, dès lors, qu'un enfant ne jouit pas de la capacité civile ;

"2 ) alors que, d'autre part, la fiction réputant remise à personne l'acte dont le destinataire a reçu avis par voie recommandée n'est opérante quà trois conditions prises de l'expédition sans délai de la lettre recommandée, de la réception effective de l'avis et de la signature personnelle de son destinataire ;

que la réunion de ces conditions n'est pas constatée par l'arrêt attaqué en sorte que l'appel du requérant n'a pu être légalement déclaré irrecevable comme tardif" ;

Vu les articles 499 et 557 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si aux termes de l'article 499 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court, pour le prévenu condamné par défaut, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le prévenu, l'arrêt énonce que le jugement, rendu le 18 juin 1999 et signifié à domicile le 5 novembre 1999, n'a été frappé d'appel que le 24 février 2000, soit plus de 10 jours après sa signification ;

Mais attendu que, si l'acte d'huissier portant signification à domicile est daté du vendredi 5 novembre 1999, il résulte des mentions portées sur le pli recommandé joint à cet acte que la lettre recommandée, dont l'envoi est prescrit "sans délai", n'a été expédiée que le lundi 8 novembre 1999 ;

Attendu qu'en cet état, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Jean-Louis X... irrecevable ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84459
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HUISSIER - Exploit - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Envoi "sans délai" - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 499 et 557

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-84459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84459
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