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22/05/2002 | FRANCE | N°01-84213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-84213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me HEMERY, de Me COPPER-ROYER et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Luc, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correct

ionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, après condamnation de Z... Alexandre du chef de bl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me HEMERY, de Me COPPER-ROYER et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Luc, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, après condamnation de Z... Alexandre du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu que Jean-Luc Y..., éboueur en service, a été projeté, par une automobile, sous le camion de ramassage des ordures ;

qu'il a dû être amputé des deux membres inférieurs écrasés dans l'accident ;

Attendu que les juges du second degré ont fixé son préjudice corporel global à 3 272 719,62 francs, à 2 842 719,62 francs le préjudice soumis au recours des tiers payeurs et à 430 000 francs son préjudice personnel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1249, 1251 et 1382 du Code civil, articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice corporel global de Jean-Luc Y... à 3 272 719,62 francs, fixé le préjudice soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 2 842 719,62 francs, condamné Alexandre Z... à payer à Jean-Luc Y..., déduction faite des recours des organismes payeurs, la somme de 329 052,41 francs, et a fixé le préjudice personnel de Jean-Luc Y... à la somme de 430 000 francs ;

aux motifs que préalablement au chiffrage du préjudice de Jean-Luc Y..., il convient de constater que c'est à tort que le tribunal correctionnel d'Alès a inclus dans le préjudice personnel de Jean-Luc Y... la réparation de l'interruption totale de travail, de l'IPP et des troubles dans la vie quotidienne jusqu'à la consolidation ; qu'en effet, ces dommages, correspondant aux conséquences des blessures sur les conditions de travail et d'existence de la victime, résultent d'une atteinte à son intégrité physique et constituent un préjudice corporel de caractère objectif distinct des souffrances de caractère personnel ; qu'en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, le recours des organismes tiers payeurs s'exerce sur la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime, du préjudice esthétique et d'agrément, et du préjudice sexuel ; qu'en revanche c'est à juste titre que le tribunal a fait figurer dans le préjudice soumis à recours les réclamations formulées par Jean-Luc Y... du chef des frais d'aménagement concernant sa résidence principale, les frais de téléphone mobile et les frais d'acquisition, de renouvellement et d'aménagement de véhicule automobile ; qu'à cet égard, Jean-Luc Y... sera débouté de son appel sur ce point, étant précisé et rappelé que l'ensemble des préjudices ayant vocation à réparer toutes les atteintes à l'intégrité physique sera compris dans l'assiette du recours des organismes tiers payeurs ;

"alors, d'une part, que les recours des organismes payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ; que la part d'indemnité réparant le déficit physiologique, à l'exclusion de toute incidence patrimoniale, présente un caractère personnel ; que la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer le jugement incluant dans le préjudice personnel de Jean-Luc Y... la réparation de l'interruption totale de travail, de l'IPP et des troubles dans la vie quotidienne jusqu'à la consolidation, et bien que le tribunal n'ait indemnisé de ce chef que les troubles physiologiques et la perte d'une vie normale, à l'exclusion de tout préjudice patrimonial, retenir que ces dommages, correspondent aux conséquences des blessures sur les conditions de travail et d'existence de la victime, résultaient d'une atteinte à son intégrité physique et constituaient un préjudice corporel de caractère objectif distinct des souffrances de caractère personnel ;

"alors, d'autre part, que la subrogation dans les droits du créancier a lieu au profit d'une tierce personne qui le paye ; que la cour d'appel ne pouvait déduire du montant des indemnités en capital allouées à Jean-Luc Y..., au titre des frais d'aménagement concernant sa résidence principale, des frais de téléphone mobile et des frais d'acquisition, de renouvellement et d'aménagement de véhicule automobile, les sommes représentant des frais médicaux et pharmaceutiques, indemnités journalières et le capital constitutif d'une rente accident du travail, dont le service n'acquittait pas la dette correspondant à l'indemnité en capital allouée" ;

Attendu que, pour déterminer l'assiette du recours des organismes payeurs, l'arrêt énonce que le préjudice corporel comprend les frais médicaux, l'incapacité totale temporaire, l'incapacité de travail partiel, les troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la consolidation, l'incapacité permanente partielle, le préjudice économique professionnel, les travaux d'aménagement de la résidence principale, l'aménagement de véhicules et les frais de téléphone portable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et en excluant de l'assiette du recours les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, y compris sexuel, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 que les recours subrogatoires "s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément" ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice corporel global de Jean-Luc Y... à 3 272 719,62 francs, fixé le préjudice soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 2 842 719,62 francs, et a condamné Alexandre Z... à payer à Jean-Luc Y..., déduction faite des recours des organismes payeurs, la somme de 329 052,41 francs ;

"aux motifs que l'expert comptable Ceccaldi a estimé que l'incidence financière sur la retraite de Jean-Luc Y... était aléatoire, et où le calcul hypothétique qu'il avait établi et qui était repris par Jean-Luc Y... reposait sur trois erreurs : la première tenant au fait que Jean-Luc Y... a travaillé à plein temps jusqu'en 1991 (et que dès lors il est faux de prétendre que la retraite de Jean-Luc Y... ne tiendrait compte que des années travaillées à mi-temps), la seconde procédant du fait que le calcul de la retraite s'effectue sur la base des meilleures années de salaire, la troisième résultant de l'absence de prise en compte de l'incidence d'événements pouvant survenir d'ici à la date présumée de départ à la retraite de Jean-Luc Y... ;

"alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que la cour d'appel, ayant admis que la perte de salaires et primes était la conséquence du travail à temps partiel de Jean-Luc Y..., conséquence directe de l'accident, ne pouvait, pour refuser de tenir compte de la perte des droits à la retraite de Jean-Luc Y... du fait de la diminution de son activité à un mi-temps, retenir que le calcul de la retraite s'effectuait sur la base des meilleures années de salaire et non sur les six dernières, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, et se fonder par ailleurs sur l'éventualité d'événements pouvant survenir d'ici la date présumée de départ à la retraite de la victime" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice corporel global de Jean-Luc Y... à 3 272 719,62 francs, fixé le préjudice soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 2 842 719,62 francs, condamné Alexandre Z... à payer à Jean-Luc Y..., déduction faite des recours des organismes payeurs, la somme de 329 052,41 francs, et a fixé le préjudice personnel de Jean-Luc Y... à la somme de 430 000 francs ;

"aux motifs que la Cour ne trouve pas de justificatifs concernant l'état de la résidence secondaire de Jean-Luc Y... au jours de l'accident ; que si le droit de ce dernier d'user d'une résidence secondaire ne peut être contesté, il n'en demeure pas moins que la Cour le déboutera de sa demande dans la mesure où, à l'exception du titre de propriété, aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier qu'il avait, avant l'accident, commencé la réhabilitation de cette résidence secondaire située à une dizaine de kilomètres de sa résidence principale ; que Jean-Luc Y... s'abstient de verser aux débats le compte rendu du premier accrédit de l'expert X... au cours duquel une description des lieux aurait été effectuée ;

"alors que Jean-Luc Y... avait fondé sa demande au titre des frais d'adaptation de sa résidence secondaire à son handicap et du coût de la main d'oeuvre nécessaire à la poursuite de sa restauration sur les conclusions du rapport d'expertise décrivant les éléments inadaptés au handicap de la victime, les travaux à réaliser, précisant n'avoir par ailleurs tenu compte que des travaux engagés par le demandeur, à un niveau de finition identique aux existants ; que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser toute indemnisation à ce titre, et tout en admettant le droit de la victime d'user de sa résidence secondaire, se fonder sur l'absence de production du compte rendu d'un accrédit de l'expert X... au cours duquel une description des lieux aurait été effectuée, sans s'expliquer sur les indications ressortant du rapport d'expertise qui lui était soumis" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice corporel global de Jean-Luc Y... à 3 272 719,62 francs, fixé le préjudice soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 2 842 719,62 francs, condamné Alexandre Z... à payer à Jean-Luc Y..., déduction faite des recours des organismes payeurs, la somme de 329 052,41 francs, et a fixé le préjudice personnel de Jean-Luc Y... à la somme de 430 000 francs ;

"aux motifs que, sur les frais concernant un "module 4X4", le tribunal a parfaitement justifié sa décision de rejet de ce chef de préjudice en soulignant que cette réclamation fait double emploi avec la réparation du préjudice d'agrément, le "module 4X4" visé par Jean-Luc Y... étant destiné à lui permettre de pratiquer la pêche comme auparavant ;

" alors que Jean-Luc Y... avait sollicité une indemnité de 251 025 francs, outre des frais d'entretien spécifiques à concurrence de 45 000 francs, pour l'acquisition et le remplacement d'un "module 4 x4" lui permettant de pratiquer, bien moins souvent qu'avant l'accident, la pêche, et n'avait pas demandé d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément spécifique autre que le préjudice fonctionnel d'agrément ; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter Jean-Luc Y... de sa demande, retenir que ce chef de préjudice faisait double emploi avec le préjudice d'agrément, en limitant l'indemnisation de ce dernier à 100 000 francs au titre de la privation de la plus grande partie des loisirs de la victime" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Jean-Luc Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Luc Y... de sa demande de doublement des intérêts ;

"aux motifs que Jean-Luc Y... soutient à l'appui de son appel qu'il est en droit de bénéficier des intérêts aux taux légal doublé à compter du 15 juillet 1996 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, au motif qu'aucune offre d'indemnisation n'aurait été formulée par la compagnie Continent dans le délai de 5 mois à compter du dépôt de rapport définitif du Dr C..., et ce en violation de l'article L. 211-9 du Code des assurances sanctionnée par l'article L. 211-13 du même code ; que Jean-Luc Y... soutient que l'offre faite par la compagnie Continent par voie de conclusions le 9 mai 1996 ne répond pas aux exigences de formes de l'offre visée à l'article L. 211-9 du Code des assurances ; que cependant cette offre a été faite dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal correctionnel d'Alès à une période où le conseil de Jean-Luc Y... avait effectivement un mandat de représentant de son client pour l'avoir assisté et représenté au cours des audiences précédentes et pour avoir continué à l'assister et le représenter jusqu'à ce jour devant la Cour ; que cette offre est compatible avec les objectifs visés par la loi du 5 juillet 1986, savoir aboutir à une transaction ; qu'à l'époque de l'offre, celle-ci ne pouvait porter que sur les éléments de préjudice à caractère personnel, faute de connaissance des recours des organismes sociaux ou tiers payeurs ; qu'au surplus la compagnie Continent a formulé une seconde offre le 10 juin 1999 dans le délai de cinq mois à compter des dépôts de rapports d'expertise ordonnés par le jugement du tribunal correctionnel d'Alès du 28 mai 1998 (le rapport Ceccaldi ayant été déposé le 15 avril 1999) ;

"alors, d'une part, que l'offre d'indemnité que l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait de la circulation d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; que les juges du fond ne pouvaient, pour refuser le doublement des intérêts sur les indemnités, retenir que l'offre de l'assureur ne pouvait porter que sur les éléments de préjudice à caractère personnel, faute de connaissance des recours des organismes tiers payeurs ;

"alors, d'autre part, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de la circulation d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, sous peine du doublement des intérêts sur l'indemnité ; que les juges du fond ne pouvaient, pour refuser d'ordonner le doublement des intérêts, tenir compte non seulement des conclusions déposées par l'assureur, mais également d'une offre du 10 juin 1999 dont Jean-Luc Y... faisait valoir qu'elle avait été adressée par lettre de la compagnie Continent à son avocat ;

"alors, enfin, qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ; que les juges ne pouvaient s'abstenir de s'expliquer sur le moyen invoqué par Jean-Luc Y... suivant lequel l'offre du 10 mai 1999, ridicule en son montant, ne répondait pas aux exigences de la loi du 5 juillet 1985" ;

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Jean-Luc Y... visant à voir doubler le taux de l'intérêt légal, l'arrêt énonce que l'offre de l'assureur ne pouvait porter que sur les éléments de préjudice à caractère personnel, faute de connaissance des recours des organismes sociaux ou des tiers payeurs, et qu'une seconde offre a été formulée, dans le délai de cinq mois à compter des dépôts des rapports d'expertise ordonnées par le tribunal correctionnel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, lorsque l'offre d'indemnisation n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge porte intérêts, de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la validité, au regard des textes précités, de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 avril 2001, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts majorés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84213
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 5e moyen) ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Offre d'indemnité - Tardiveté - Sanction - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Portée - Article L211-9 du Code des assurances.


Références :

Code des assurances L211-9 et L211-13

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-84213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84213
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