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22/05/2002 | FRANCE | N°01-84091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-84091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-E

N-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 avril 2001, qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 avril 2001, qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire pour contravention de blessures involontaires, et à 1 200 francs d'amende pour infraction au Code de la route, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, de l'article R. 610-2 du Code pénal issu du décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001 étendant aux contraventions la gradation de la faute non-intentionnelle telle que définie par les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'application de la loi pénale plus douce, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable de contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui et l'a condamné de ce chef ;

" aux motifs que les déclarations de la victime et des deux témoins qui se sont fait connaître au moment de l'accident démontrent que le prévenu, en sortant de son stationnement, à contresens de la circulation, à proximité d'une intersection, n'a pas pris les précautions nécessaires et a ainsi coupé la route à Pascal Y... ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de l'infraction à l'article R. 7 du Code de la Route et des blessures involontaires reprochées ;

" alors que, selon les dispositions nouvelles de l'article R. 610-2 du Code pénal issues du décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001, combinées avec celles de l'article 121-3 du Code pénal issues de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage ne se rendent coupables d'une contravention d'imprudence que s'il est constaté qu'elles ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'elles n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'élément moral de l'incrimination d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui lorsque l'incapacité de travail est inférieure à trois mois, puisque la contravention suppose désormais la réunion d'éléments constitutifs nouveaux et non plus la seule constatation de l'existence d'un dommage en relation certaine avec un simple manquement à une obligation de sécurité, l'annulation s'impose pour permettre à la juridiction de renvoi de procéder au réexamen des faits et au prévenu de s'expliquer sur ces nouveaux éléments " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable de la contravention d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et l'a condamné de ce chef ;

" aux motifs que les déclarations de la victime et des deux témoins qui se sont fait connaître au moment de l'accident démontrent que le prévenu, en sortant de son stationnement, à contresens de la circulation, à proximité d'une intersection, n'a pas pris les précautions nécessaires et a ainsi coupé la route à Pascal Y... ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de l'infraction à l'article R. 7 du Code de la Route et des blessures involontaires reprochées ;

" alors que la cour d'appel, après avoir affirmé que les déclarations de la victime comme celles du prévenu démontrent que ce dernier, en sortant de son stationnement à contresens de la circulation, à proximité d'une intersection, n'a pas pris les précautions nécessaires et a ainsi coupé la route à Pascal Y..., pour conclure à la déclaration de culpabilité du chef de contravention d'atteintes involontaires à l'intégrité physique n'ayant pas entraîné plus de trois mois d'incapacité, ne pouvait sans se contredire énoncer ensuite qu'aucun élément ne permet d'accréditer la thèse de la vitesse excessive de la moto, l'importance des dégâts engendrés sur le véhicule automobile du prévenu pouvant parfaitement s'expliquer par le fait que celui-ci était pratiquement à l'arrêt ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas établi si, lors du choc, le véhicule automobile de Alexandre X... était ou non en mouvement, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la motocyclette sur laquelle Pascal Y...circulait est entrée en collision avec le véhicule d'Alexandre X... au moment où celui-ci quittait l'aire de stationnement qu'il occupait en bordure de route ; que Pascal Y..., victime d'une chute, a subi des blessures entraînant une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; qu'Alexandre X... est poursuivi pour blessures involontaires et refus de priorité ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et tenu à réparation intégrale de leurs conséquences dommageables, l'arrêt relève qu'en sortant sans précaution de la place de stationnement qu'il occupait, à proximité d'une intersection, dans un sens contraire à celui de la voie de circulation au bord de laquelle il était garé, il a commis une faute d'imprudence et une inobservation des règles de priorité en relation directe avec les dommages causés à la victime ; que les juges ajoutent que l'importance des dégâts relevés sur le véhicule du prévenu ne suffit pas à corroborer ses affirmations selon lesquelles la motocyclette circulait à une vitesse excessive ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a caractérisé un lien de causalité directe entre la faute du prévenu et les blessures subies par la victime, a justifié sa décision au regard des articles R. 610-2 et R. 625-2 du Code pénal, dans leur rédaction issue du décret du 20 septembre 2001 ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84091
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 10 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-84091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84091
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