La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°01-83314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-83314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamel,

contre l'arrêt de la c

our d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 mars 2001, qui, pour infractions au Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 mars 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, UA5 du plan d'occupation des sols de la commune du Kremlin Bicêtre, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et l'a condamné à une amende ainsi qu'à la remise en état des lieux ;

" aux motifs que, contrairement aux allégations de Djamel X..., le délit d'infraction au POS est bien constitué en l'espèce puisque la parcelle sise... cadastrée section E n° 84 d'une surface de 133 m provient de la division d'une parcelle n° 33 et se trouve de ce fait inconstructible conformément à l'article UA 5-2 dudit POS ; que la situation ne peut donc être régularisée ;

" alors que l'article UA 5-1 du plan d'occupation des sols dont se prévalait le prévenu dispose qu'en secteur UA c où est situé le terrain de 133 m en cause " il n'est pas fixé de dimensions minimales " ; qu'en faisant prévaloir sur cette disposition de caractère général celles de l'article UA 5-2 dudit plan, qui prévoient qu'en cas de division de propriété les terrains doivent disposer d'une surface minimale de 350 m, la cour d'appel, qui n'a pas autrement justifié sa décision ni répondu sur ce point au moyen de défense dont elle était saisie, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Djamel X... a fait procéder, en agrandissement de la boucherie qu'il exploite,... au Kremlin-Bicêtre, à l'édification de deux bâtiments ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel relève qu'il n'a pas sollicité d'autorisation et que le terrain d'assiette de 133 m, issu d'une division de propriété bâtie, est inconstructible en raison des dispositions de l'article UA 5, 2, du plan d'occupation des sols, selon lesquelles, en cas de division de propriété et détachement de parcelle, les terrains doivent, pour accueillir une construction, disposer notamment d'une surface minimale de 350 m ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu à verser 5 000 francs à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ;

" aux motifs que les premiers juges n'ont pas expressément statué sur les dispositions civiles ; qu'en l'absence d'appel de la partie civile il ne peut être pallié à cette omission étant observé toutefois que la commune du Kremlin Bicêtre sollicitait principalement la remise en état des lieux, mesure ordonnée dans le cadre des dispositions pénales ; que la commune du Kremlin Bicêtre a été intimée devant la Cour par l'appel du prévenu ; que, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande introduite par cette partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui apparaît bien fondée ;

" alors qu'en allouant 5 000 francs à la commune du Kremlin Bicêtre qu'elle a donc considérée comme étant partie civile en cause d'appel tout en constatant qu'elle n'était pas appelante du jugement qui n'avait pas statué sur ses demandes, ce dont il résultait que cette commune, contre laquelle le prévenu n'avait pas conclu, n'était plus partie civile dans l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés " ;

Attendu que l'arrêt attaqué ayant constaté que la commune du Kremlin-Bicêtre a été intimée par l'appel du prévenu sur les intérêts civils, celui-ci ne saurait se faire un grief de la condamnation prononcée, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au profit de la partie civile, non appelante du jugement ayant omis de prononcer sur ses demandes ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83314
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) FRAIS DE JUSTICE - Condamnation - Frais non recouvrables - Partie civile intimée.


Références :

Code de procédure pénale 475-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-83314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award