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22/05/2002 | FRANCE | N°01-83083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-83083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

- L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE,

partie civile,

c

ontre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2001, qui a renvoyé des fins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

- L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE,

partie civile,

contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2001, qui a renvoyé des fins de la poursuite Jean-Louis Y... du chef d'étiquetage de nature à induire le consommateur en erreur sur la qualité d'un produit, et a débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de l'Institut national des appellations d'origine :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 112-7 du Code de la consommation, 6 du décret du 29 décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des fromages d'appellation d'origine contrôlée (AOC) "camembert de Normandie", de marque "Pierre X..." ont été commercialisés par la société "La compagnie des fromages" sous un étiquetage les qualifiant en outre de "grand cru de lait du Pays d'Auge" ; que Jean-Louis Y..., directeur général de la société, a été cité devant le tribunal de police, sur le fondement des articles R. 112-6, R. 112-7 et L. 214-2 du Code de la consommation, pour avoir vendu des denrées alimentaires sous un étiquetage de nature à faire croire au consommateur qu'elles possédaient des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ;

Attendu que, pour renvoyer Jean-Louis Loche des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le pays d'Auge, lieu non contesté de production du lait entrant dans la composition du fromage visé, est compris dans l'aire géographique à laquelle le décret du 26 décembre 1986 réserve l'appellation d'origine contrôlée "camembert de Normandie", retient qu'en l'état de la séparation et des différences de police et de couleur de caractères des mentions de l'étiquette relatives, l'une à l'appellation d'origine contrôlée du camembert, et l'autre à la qualité de "grand cru" du lait avec lequel il est fabriqué, le consommateur ne peut prêter à ce fromage des caractéristiques particulières alors que celles-ci seraient partagées par tous les fromages protégés par la même AOC ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de ses constatations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83083
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-83083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83083
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