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22/05/2002 | FRANCE | N°01-82704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-82704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'INSTITUT CAMILLE BLAISOT, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre spécia

le des mineurs, en date du 1er février 2001, qui, dans la procédure suivie contre X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'INSTITUT CAMILLE BLAISOT, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er février 2001, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de viols, agressions sexuelles et complicité d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1147, 1384, alinéa 1er, du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'Institut Camille Blaisot à verser des indemnités au représentant légal des mineurs Y..., Z... et A... ;

"aux motifs qu'est en cause, non pas le fait de l'établissement, mais la responsabilité de celui-ci du fait des dommages, résultant d'infractions commises par un enfant qui lui était alors confié, subis par d'autres enfants qui lui étaient également confiés. Ces derniers sont tiers par rapport au contrat invoqué, en vertu duquel X... a été pris en charge par l'Institut Camille Blaisot au titre de la loi 75-534 du 30 janvier 1975. Leur représentant est donc recevable à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1384 al. 1 du Code civil. Or il résulte des pièces de la procédure, qu'à la date des faits, X..., dont le père était décédé et la mère incertaine, était confié à l'Institut Camille Blaisot à temps plein, soit en internat, soit en semi-internat avec placement familial spécialisé. Il est non moins constant de surcroît, que les faits ont été commis au sein de l'unité de vie des enfants, principalement à l'occasion de séjours collectifs de vacances. Les dispositions dudit article 1384 al. 1 sont donc en l'espèce opposable à l'Institut Camille Blaisot puisqu'il avait pour mission à titre permanent d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de l'auteur des faits. L'Institut Camille Blaisot n'a fait valoir aucune cause exonératoire utile de responsabilité, ni discuté le quantum des indemnités allouées ;

"alors qu'un établissement spécialisé, auquel un mineur est confié, non par décision du juge des enfants par application de l'article 375 du Code civil ou de l'ordonnance du 2 février 1945, mais par décision de la commission départementale d'éducation spéciale en vertu de la loi du 30 juin 1975, est responsable des dommages que celui-ci a causés à un autre mineur également confié à lui par décision de la commission départementale d'éducation spéciale en vertu de la loi du 30 juin 1975, non pas sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; et qu'il n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens ; qu'en se contentant de retenir que les mineurs victimes étaient des tiers par rapport au contrat en vertu duquel le mineur X... avait été pris en charge par l'Institut Camille Blaisot, sans rechercher, bien qu'elle ait constaté que les mineurs victimes avaient également été confiés à l'Institut Camille Blaisot, si, compte-tenu de l'existence du lien contractuel existant entre l'établissement et les victimes, la responsabilité contractuelle de l'établissement n'était pas seule engagée, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motif ;

"et alors que, dès lors que les mineurs victimes ont également été confiés par contrat à l'Institut Camille Blaisot, seule la responsabilité contractuelle de cet établissement pouvait, compte-tenu de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, être recherchée et ce, même si les mineurs victimes sont des tiers par rapport au contrat par lequel X... a été confié à cet établissement ; qu'en retenant la responsabilité délictuelle de l'Institut Camille Blaisot, la cour d'appel a violé la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ainsi que les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du Code civil" ;

Attendu que, pour condamner l'Institut Camille Blaisot à payer au Conseil général du Calvados, agissant en qualité d'administrateur ad hoc des mineurs Y..., Z... et A..., parties civiles, le montant des réparations des conséquences dommageables d'agressions sexuelles commises à leur préjudice par le mineur X... au siège de cet établissement ou dans un centre de vacances qui en dépend, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les griefs du moyen, qui se borne à alléguer, sans en justifier, une responsabilité contractuelle, ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit du conseil général du Calvados, représentant légal des parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82704
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre spéciale des mineurs, 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-82704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82704
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