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22/05/2002 | FRANCE | N°01-81885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2002, 01-81885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Hubert,

- Z... Annie-Jeanne, épouse Y...,

- Y... Nathalie,

- X... Daniel,

- A... Chris

tine, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 fév...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Hubert,

- Z... Annie-Jeanne, épouse Y...,

- Y... Nathalie,

- X... Daniel,

- A... Christine, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Antoine G... des chefs d'homicide involontaire et d'excès de vitesse ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, R. 10, R. 11-1, R. 232 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'après avoir relaxé Antoine G... des fins de la poursuite, la cour d'appel a dit que la faute de Guillaume X... était la cause exclusive de l'accident mortel dont ont été victimes Guillaume X... et Carole Y... ;

"aux motifs que les quatre experts qui se sont penchés sur le problème de la vitesse respective des deux véhicules ne parviennent pas à s'accorder sur la vitesse à laquelle pouvait rouler la voiture du prévenu ; que, par ailleurs, les éléments d'appréciation de MM. C... et D... reposent sur deux postulats pour le moins discutables... ; que cependant le procès-verbal de gendarmerie ne fait mention des débris de verre qu'aux seuls abords des véhicules ; que dès lors, il y a lieu de s'interroger sur la valeur intrinsèque et probante de la photographie n° 21 annexée au rapport des experts judiciaires, lesquels certes se sont rendus sur les lieux, mais bien après les enquêteurs ; que dans ce contexte, il n'est pas concevable que la Renault Clio des victimes ait pu être à vitesse 0 lors de la collision, mais simplement à une vitesse inférieure à celle de la 205 Peugeot en raison de sa situation de perdition en travers de la chaussée qui expliquerait qu'elle n'ait pas terminé sa course sur les rails de sécurité ; qu'en outre, l'expert B... a indiqué que la Clio "roulait à grande vitesse" ; que les investigations de cet expert révèlent l'existence de nombreuses irrégularités au cours de la procédure et consécutives à la mise sous scellés tardive des véhicules (système de freinage changé, état qualifié de part des phares...) ; qu'à cet égard, la Cour ne peut que stigmatiser les interventions intempestives de M. E..., fussent-elles inspirées par le souci, au demeurant légitime, des parents des jeunes victimes, de connaître l'exacte vérité sur les circonstances de l'accident ; que, par delà les supputations et hypothèses avancées, il convient de

souligner les éléments constants ci-après : - la voiture Clio conduite par le jeune Guillaume X... appartient au père de la passagère ; - les conducteurs des deux véhicules impliqués sont titulaires du permis de conduire depuis avril 1994 pour Guillaume X... et depuis octobre 1980 pour Antoine G... ; - ce dernier emprunte habituellement le trajet sur lequel est survenu l'accident ; - les pneumatiques de la Clio étaient usés ; que les tentatives de reconstitutions telles qu'avancées par les parties civiles ne se révèlent pas probantes ; que l'analyse avancée d'emblée par les enquêteurs, sans interférence d'aucune sorte, selon laquelle la Renault Clio aurait raté son virage, sur la chaussée humide, ses pneus étant usés, et se serait retrouvée à gauche dans la voie de circulation du véhicule d'Antoine Valdivia, n'est en définitive pas véritablement contredite ; qu'aucun élément probant ne permet en définitive d'imputer au prévenu les infractions reprochées ; que d'ailleurs le ministère public s'en est remis à la sagesse de la Cour ; qu'il échet d'infirmer le jugement déféré et de relaxer Antoine G... des fins de la poursuite" ;

"et aux motifs que les parties civiles n'établissent pas que la situation qualifiée par elles-mêmes d'anormale de la Renault Clio sur la chaussée trouve son origine dans un comportement fautif du conducteur de la Peugeot ; qu'en fonction de cette circonstance et des éléments exposés supra, il échet dès lors de considérer que la faute commise par le conducteur ayant quitté son propre couloir est la cause exclusive de l'accident ; que les parties civiles Boeuf se révèlent dès lors mal fondées en leurs demandes desquelles elles seront déboutées ;

"alors 1 ) que si les experts n'étaient pas parvenus à s'accorder sur la vitesse exacte à laquelle pouvait rouler la voiture du prévenu (leur évaluation variant entre 105, 108 et 110 km/h), tous étaient néanmoins convenus que cette vitesse était excessive compte tenu de la dangerosité du lieu (limitation à 60 km/h), de la visibilité réduite (nuit) et de l'état de la chaussée (glissante) ; qu'en faisant cependant état d'un désaccord entre les experts, et en refusant dans le même temps de prendre en compte l'unanimité de leur opinion sur le caractère excessif de cette vitesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors 2 ) que tout manquement, par le conducteur d'un véhicule, à ses obligations de prudence et de sécurité est nécessairement incompatible avec les diligences normale que lui impose le Code de la route ; qu'il n'est, par ailleurs, pas exigé qu'une telle faute soit immédiate et exclusive, dès lors qu'elle est en lien direct avec l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait donc se contenter de stigmatiser le caractère usagé des pneus du véhicule des victimes, conduit en l'occurrence par Guillaume X... qui n'en était pas propriétaire, qui ne disposait de son permis que depuis un an, et qui se trouvait en perdition au milieu de la chaussée après avoir - selon l'arrêt - raté un virage, sans chercher, comme elle y était expressément invitée, si en circulant à une vitesse moins importante, Antoine G... n'aurait pas évité l'accident ou, à tout le moins, s'il n'en aurait pas limité les conséquences ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche de nature à déterminer si l'imprudence d' Antoine G... n'avait pas au moins partiellement causé le dommage, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors 3 ) que s'appropriant l'hypothèse avancée par les enquêteurs, la cour d'appel a finalement conclu que le véhicule des victimes se serait retrouvé à gauche dans la voie de circulation du véhicule d'Antoine Valdivia après avoir raté son visage à la suite d'une erreur de conduite demeurée inexpliquée ; que les parties civiles faisaient à l'inverse remarquer l'incohérence de cette explication puisque, au moment de la collision, les victimes avaient fini de négocier sans encombre une large courbe et s'étaient depuis longtemps engagées dans la grande ligne droite montant vers le pont ; qu'en refusant de s'expliquer sur la position du véhicule des victimes qui, dans cette ligne droite, n'avait plus aucune raison de se déporter sur la gauche hormis pour échapper au véhicule d'Antoine G... qui fonçait sur elles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors 4 ) qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire des parties civiles soutenant que la situation anormale du véhicule des victimes, en "perdition" au milieu de la chaussée était due, comme l'avait souligné l'un des experts, à l'effet de tunnel provoqué par les feux de route allumés du véhicule d'Antoine G... qui, descendant le pont, les avait aveuglées avec un énorme faisceau lumineux réfléchi par les glissières de sécurité de chaque côté de la route, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81885
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 06 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-81885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81885
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