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22/05/2002 | FRANCE | N°01-41817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-41817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Air liberté, société anonyme, dont le siège était ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités d'administrate

ur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM,

3 / de M. X..., domicilié ..., pris en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Air liberté, société anonyme, dont le siège était ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM,

3 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM,

4 / de M. B..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société AOM,

5 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société AOM,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, à MM. Z..., X..., B... et A..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Attendu que M. Y..., employé en qualité de commandant de bord par la société Touraine air transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air liberté, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, cette dernière société ayant repris le fonds de commerce de la société TAT en location gérance ; que, soutenant que la société Air liberté avait diminué son salaire, en violation de ses engagements contractuels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 380 735,30 francs le montant de son rappel de rémunération, alors, selon le moyen :

1 / que la seule comparaison de salaire opérante était celle entre la rémunération de base TAT de mars 1997 et la rémunération de base Air liberté (salaire de base + minimum garanti) ; qu'en se fondant sur la rémunération versée effectivement par Air liberté, comprenant d'autres éléments de rémunération, dont les heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en ne précisant pas quels étaient les éléments déterminant le montant garanti retenu et la rémunération versée effectivement par Air liberté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a comparé les salaires perçus par M. Y... chez TAT puis chez Air liberté en s'en tenant à bon droit aux seuls éléments de rémunération de nature contractuelle, a chiffré le montant de la perte de rémunération subie par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et à obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que l'employeur avait unilatéralement diminué la rémunération contractuelle du salarié, énonce que compte tenu des circonstances de la prise en location gérance de la société TAT par la société Air liberté, du caractère sérieux de l'augmentation développée par cette dernière société et dès lors que le salarié est rétabli dans ses droits par la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Air liberté avait manqué à son obligation de maintenir le niveau de la rémunération minimale prévu dans le contrat de travail du salarié, alors qu'en l'état de ce manquement, le salarié était fondé à réclamer la résiliation de son contrat de travail et que cette demande ne pouvait être rejetée pour des motifs tirés des circonstances de la prise en location gérance de la société TAT par la société Air liberté et de la condamnation de l'employeur au versement d'un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant M. Y... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41817
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation - Résiliation judiciaire - Manquement de l'employeur à son obligation de maintenir la rémunération contractuellement prévue.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-41817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.41817
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