Reçoit le Conseil national des barreaux en son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, a été mis en examen par deux juges d'instruction et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la profession d'avocat ; que, sur saisine des juges d'instruction, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction provisoire d'exercice ; que sur requête de M. X..., le conseil de l'Ordre a, par arrêté du 4 mai 2001, déclaré la requête recevable et bien fondée et a mis fin à l'interdiction provisoire d'exercice qu'il avait précédemment prononcée ; que l'arrêt attaqué a annulé cet arrêté ;
Attendu que, si l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne à un avocat poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt sur cette cause rendu en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que M. X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de tenir les débats et de statuer en audience publique, le moyen tiré de la non-publicité des débats et du prononcé de l'arrêt, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche :
Vu les articles 138, alinéa 2.12°, et 139 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000, ensemble l'article 23 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre, saisi par le juge d'instruction, a, seul, le pouvoir de prononcer à l'encontre d'un avocat qui fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire, une mesure de suspension provisoire de l'exercice de sa profession ainsi que d'y mettre fin ;
Attendu que pour annuler l'arrêté du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ayant mis fin, sur la requête de M. X..., à la mesure d'interdiction provisoire d'exercice professionnel qu'il avait précédemment prononcée à son encontre, la cour d'appel a considéré que la mise en oeuvre de la mesure d'interdiction temporaire, en tant qu'elle constituait l'une des obligations du contrôle judiciaire, relevait, en principe, de la seule autorité judiciaire et que s'il était dérogé à ce principe par l'article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale, cette dérogation était limitée au prononcé de ladite mesure d'interdiction par le conseil de l'Ordre sur saisine du juge d'instruction ; qu'ainsi, sauf à méconnaître les pouvoirs spécialement reconnus à ce magistrat par l'article 139, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le seul renvoi aux dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne pouvait être regardé comme emportant dévolution au conseil de l'Ordre du pouvoir de supprimer l'obligation à laquelle était astreinte la personne placée sous contrôle judiciaire ; de sorte que ce pouvoir appartenait exclusivement aux juridictions d'instruction ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.