Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que M. X..., assuré auprès de la compagnie AGF-Vie (l'assureur) pour les risques décès et invalidité totale et permanente, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il en est résulté pour lui, outre ses blessures, un état de démence déterminant à lui seul une incapacité totale définitive ; que M. Gondre, ès qualités de gérant de la tutelle de M. X..., a demandé à l'assureur l'exécution de sa garantie ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du contrat faite par la compagnie AGF en considération de la fausse réponse qui avait été donnée par M. X... à la question de savoir s'il était atteint d'épilepsie et condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué, qui constate que l'assuré n'avait répondu ni exactement ni sincèrement à la question posée, énonce que les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ne pouvaient s'appliquer à la fausse déclaration de M. X..., et la sanctionner par la nullité du contrat, car cette fausse déclaration portait sur un risque expressément exclu de la garantie ;
Attendu, cependant, que l'assureur n'est pas tenu de cantonner ses interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque qu'il est invité à garantir et que l'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur pour apprécier ce risque, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.