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22/05/2002 | FRANCE | N°00-12419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 00-12419


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que M. X..., assuré auprès de la compagnie AGF-Vie (l'assureur) pour les risques décès et invalidité totale et permanente, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il en est résulté pour lui, outre ses blessures, un état de démence déterminant à lui seul une incapacité totale définitive ; que M. Gondre, ès qualités de gérant de la tutelle de M. X..., a demandé à l'assureur l'exécution de sa garantie ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du contrat faite par la com

pagnie AGF en considération de la fausse réponse qui avait été donnée par M. X...

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que M. X..., assuré auprès de la compagnie AGF-Vie (l'assureur) pour les risques décès et invalidité totale et permanente, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il en est résulté pour lui, outre ses blessures, un état de démence déterminant à lui seul une incapacité totale définitive ; que M. Gondre, ès qualités de gérant de la tutelle de M. X..., a demandé à l'assureur l'exécution de sa garantie ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du contrat faite par la compagnie AGF en considération de la fausse réponse qui avait été donnée par M. X... à la question de savoir s'il était atteint d'épilepsie et condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué, qui constate que l'assuré n'avait répondu ni exactement ni sincèrement à la question posée, énonce que les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ne pouvaient s'appliquer à la fausse déclaration de M. X..., et la sanctionner par la nullité du contrat, car cette fausse déclaration portait sur un risque expressément exclu de la garantie ;
Attendu, cependant, que l'assureur n'est pas tenu de cantonner ses interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque qu'il est invité à garantir et que l'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur pour apprécier ce risque, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12419
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Questionnaire de souscription - Obligation de loyauté et de sincérité - Etendue .

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Application - Déclaration portant sur un risque exclu de la garantie - Condition

L'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur même si elles portent sur un risque exclu de la garantie, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, si, du moins, le manquement à cette obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°00-12419, Bull. civ. 2002 I N° 136 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 136 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12419
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