Sur le moyen unique :
Vu l'article 7.4 de la Convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en application de la garantie incapacité de travail souscrite par l'employeur au titre d'un régime de prévoyance auprès d'un organisme habilité en faveur des salariés comptant une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise, il est versé aux salariés, en cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à un mois, une indemnité journalière brute dont le montant est égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1977 par la Société d'expertise comptable et d'audit du Centre (SECAC) en qualité d'assistant analyste, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 juin 1998 ; que le salarié a reçu de la société SECAC le versement, outre d'indemnités complémentaires en application de la garantie incapacité de travail, des indemnités journalières de la sécurité sociale sur l'ensemble desquelles l'employeur a prélevé une certaine somme au titre des cotisations de sécurité sociale ; que le salarié, contestant le bien-fondé de ce prélèvement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'en obtenir la restitution ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement énonce, notamment, que " M. X... conteste le fait que pour l'établissement du bulletin de paie, son employeur déduit du brut les indemnités de sécurité sociale reconstituées en brut " et que " la convention collective et le contrat de prévoyance prévoyant un pourcentage du salaire brut, il est logique de déduire de ce montant les indemnités reconstituées en brut " ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les prestations de sécurité sociale ne supportent pas de cotisations sociales, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin, partiellement, au litige en lui appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Dit que les indemnités journalières de sécurité sociale reversées par la société SECAC à M. X... dans le cadre de la garantie de ressources ne peuvent faire l'objet d'aucun prélèvement au titre des cotisations de sécurité sociale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoi devant le conseil de prud'hommes de Riom, mais uniquement pour qu'il soit procédé à la détermination du montant des sommes devant être restituées à M. X....