Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1998 par la société OCP Répartition en qualité de préparateur de commandes, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée de 23 heures 25 sur six jours, soutenant que la gratification de fin d'année devait être calculée sur la base des heures réellement effectuées, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de gratification ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 25 février 2000) d'avoir dit le salarié recevable en sa demande de paiement de la gratification de fin d'année sur la base des heures réellement effectuées et de l'avoir condamné à lui payer une somme à ce titre alors, selon le moyen, que l'article L. 212-4-2, alinéa 11, du Code du travail ne prohibe que la discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet dans la fixation de la rémunération ; qu'ainsi, en considérant qu'était constitutif d'une telle discrimination le défaut d'inclusion dans la base de calcul du 13e mois des heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si pour les salariés à temps complet les heures supplémentaires n'étaient pas également exclues de cette assiette conformément à l'usage en vigueur dans l'entreprise depuis 1973, selon lequel le 13e mois est calculé sur la base de l'horaire de base, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que la gratification de fin d'année dont devait bénéficier le salarié à temps partiel, doit être calculée en prenant en compte les heures complémentaires éventuellement effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.