Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-41.012 et 00-46.790 ;
Attendu que Mme X... est entrée au service de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 27 mars 1969 ; qu'elle occupait un poste administratif au département de Contrôle et gestion des finances ; qu'elle a été absente pour maladie à de nombreuses reprises de 1993 à mars 1996 ; que, le 7 mars 1996, la commission médicale de la RATP l'a estimée définitivement inapte à tout emploi à la RATP, mais que le 12 mars 1996, le médecin du Travail l'a déclarée apte à son poste d'agent de maîtrise administrative, tandis que, le 9 avril 1996, la commission médicale d'appel de la RATP a confirmé son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP ; qu'elle a été rayée des effectifs et admise à la réforme à compter du 15 mars 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement nul et tendant à sa réintégration sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-41.012 formé par la RATP contre l'arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris :
Attendu que la RATP reproche à l'arrêt attaqué de décider que la mise à la retraite par réforme pour inaptitude physique de Mme X... devait s'analyser en un licenciement nul, d'ordonner la réintégration de cet agent et de condamner la RATP au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, si la soumission des personnels de certaines entreprises publiques exerçant une mission de service public à caractère industriel et commercial à un statut réglementaire n'est pas exclusive de l'application du droit commun du travail, celui-ci ne peut prévaloir sur les dispositions dérogatoires spécifiques du statut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé que l'avis d'aptitude à son emploi de Mme X... émis par le médecin du travail devait prévaloir sur celui de la commission médicale, laquelle avait déclaré l'agent inapte à exercer tout emploi au sein de la RATP, alors que selon le statut réglementaire de la RATP cette commission était seule compétente pour se prononcer sur cette question, a violé les articles 97 et 98 du statut du personnel de la RATP, ensemble les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 97 du statut du personnel de la RATP : " L'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis d'un médecin du Conseil de prévoyance " ;
Que la cour d'appel a constaté que le médecin du Travail avait déclaré Mme X... apte à son emploi le 12 mars 1996 ; qu'elle a exactement décidé que la mise à la retraite par réforme de cet agent le 15 mars 1996 s'analysait en un licenciement nul, l'avis d'inaptitude à tout emploi émis par la commission médicale étant inopérant dès lors que l'inaptitude de l'agent à son emploi statutaire n'avait pas été préalablement reconnue par le médecin du Travail ainsi que l'impose le texte susénoncé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-46.790 formé par Mme X..., contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de la RATP
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi de Mme X....