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16/05/2002 | FRANCE | N°00-20989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-20989


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Reims, 31 mars 1999), que M. Y..., qui a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, a demandé, au premier président, d'ordonner à M. X..., avoué et à M. Marteau, avocat, de lui remettre les pièces adverses, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 956 du nouveau Code de pro

cédure civile relatif à la compétence et au pouvoir juridictionnel du prem...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Reims, 31 mars 1999), que M. Y..., qui a interjeté appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, a demandé, au premier président, d'ordonner à M. X..., avoué et à M. Marteau, avocat, de lui remettre les pièces adverses, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 956 du nouveau Code de procédure civile relatif à la compétence et au pouvoir juridictionnel du premier président de la cour d'appel, statuant en matière de référé, ne comporte aucune restriction quant à la désignation des parties au différend qui lui est soumis ; qu'en conséquence, en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel de Reims a ajouté au texte légal une condition restrictive qu'il ne prévoyait pas et violé par là-même l'article susvisé ;

Mais attendu qu'en relevant que la demande de M. Y... était dirigée contre ses propres conseils, le premier président a exactement retenu qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20989
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Existence d'un différend - Différend opposant une partie à son conseil - Exclusion .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Pièces détenues par le conseil d'une partie - Demande de production de la partie - Référé du premier président (non)

N'entre pas dans le champ d'application de l'article 956 du nouveau Code de procédure civile, la demande d'une partie dirigée contre ses propres conseils, tendant à ce qu'il leur soit ordonné de lui remettre les pièces de la partie adverse, communiquées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel.


Références :

NouveauCode de procédure civile 956

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-20989, Bull. civ. 2002 II N° 103 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 103 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20989
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