Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 juin 2000), que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande aux fins d'annulation de la saisie-vente qu'un percepteur avait fait pratiquer à son encontre pour avoir paiement d'une amende forfaitaire majorée ; que le juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande, M. X... a interjeté appel de cette décision en soutenant que la procédure de l'amende forfaitaire méconnaît les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne contre laquelle est portée une accusation pénale a droit à ce que le bien-fondé de cette accusation fasse l'objet d'une décision d'un tribunal impartial, après un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, M. X... a été verbalisé par la gendarmerie de Sarlat pour défaut de visite technique sur son véhicule, cette infraction a été poursuivie selon la procédure de l'amende forfaitaire, laquelle a été majorée en raison d'une absence de paiement spontané de M. X... ; que pour considérer comme régulière la procédure de saisie-vente de ce véhicule en recouvrement de cette somme, la cour d'appel a jugé que la possibilité qui était offerte au saisi de formuler, sous 30 jours, une réclamation, pouvant permettre à la procédure d'être soumise à un juge de police, avec dans ce cas la possibilité pour M. X... de faire valoir ses droits, satisfaisait aux exigences des droits de la défense et d'un procès équitable en matière de condamnation pénale ; qu'en statuant de la sorte quand M. X... n'avait pas eu droit à ce qu'un tribunal impartial, apprécie, par voie d'action, le bien-fondé de l'accusation portée contre lui, mais seulement la simple possibilité de provoquer, par voie d'exception, un débat contradictoire sur le bien-fondé de sa condamnation, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... aurait eu la possibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal de police, à l'occasion d'un débat contradictoire, et d'être éventuellement relaxé des fins de la poursuite, le titre exécutoire étant alors anéanti ; qu'ayant ainsi constaté que le contrevenant disposait de recours, la cour d'appel a retenu à bon droit que la procédure de l'amende forfaitaire majorée était compatible avec les dispositions conventionnelles susvisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.