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16/05/2002 | FRANCE | N°00-20129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-20129


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 juin 2000), que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande aux fins d'annulation de la saisie-vente qu'un percepteur avait fait pratiquer à son encontre pour avoir paiement d'une amende forfaitaire majorée ; que le juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande, M. X... a interjeté appel de cette décision en soutenant que la procédure de l'amende forfaitaire méconnaît les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 juin 2000), que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande aux fins d'annulation de la saisie-vente qu'un percepteur avait fait pratiquer à son encontre pour avoir paiement d'une amende forfaitaire majorée ; que le juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande, M. X... a interjeté appel de cette décision en soutenant que la procédure de l'amende forfaitaire méconnaît les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne contre laquelle est portée une accusation pénale a droit à ce que le bien-fondé de cette accusation fasse l'objet d'une décision d'un tribunal impartial, après un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, M. X... a été verbalisé par la gendarmerie de Sarlat pour défaut de visite technique sur son véhicule, cette infraction a été poursuivie selon la procédure de l'amende forfaitaire, laquelle a été majorée en raison d'une absence de paiement spontané de M. X... ; que pour considérer comme régulière la procédure de saisie-vente de ce véhicule en recouvrement de cette somme, la cour d'appel a jugé que la possibilité qui était offerte au saisi de formuler, sous 30 jours, une réclamation, pouvant permettre à la procédure d'être soumise à un juge de police, avec dans ce cas la possibilité pour M. X... de faire valoir ses droits, satisfaisait aux exigences des droits de la défense et d'un procès équitable en matière de condamnation pénale ; qu'en statuant de la sorte quand M. X... n'avait pas eu droit à ce qu'un tribunal impartial, apprécie, par voie d'action, le bien-fondé de l'accusation portée contre lui, mais seulement la simple possibilité de provoquer, par voie d'exception, un débat contradictoire sur le bien-fondé de sa condamnation, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... aurait eu la possibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal de police, à l'occasion d'un débat contradictoire, et d'être éventuellement relaxé des fins de la poursuite, le titre exécutoire étant alors anéanti ; qu'ayant ainsi constaté que le contrevenant disposait de recours, la cour d'appel a retenu à bon droit que la procédure de l'amende forfaitaire majorée était compatible avec les dispositions conventionnelles susvisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20129
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AMENDE - Amende pénale - Amende forfaitaire majorée - Contestation - Recours devant le tribunal de police - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1 - Droit à un recours effectif - Compatibilité .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Equité - Droit à un recours effectif - Amende forfaitaire majorée - Contestation - Recours devant le tribunal de police - Compatibilité

La procédure de l'amende forfaitaire majorée est compatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le contrevenant dispose de recours, ayant la possibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal de police, à l'occasion d'un débat contradictoire.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-20129, Bull. civ. 2002 II N° 98 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 98 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20129
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