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15/05/2002 | FRANCE | N°02-81641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2002, 02-81641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 janvier 2002, qui, dans la procéd

ure suivie contre lui du chef de complicité de violences mortelles, a rejeté sa demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de violences mortelles, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 327, 367 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt n° 29 du 23 janvier 2002 attaqué a rejeté la demande de libération immédiate formée par l'accusé le 13 janvier 2002, et constaté que, les dispositions de l'article 367 du Code de procédure pénale ayant été respectées, l'accusé n'était pas détenu arbitrairement ;

" aux motifs que la demande de mise en liberté, fondée sur le fait que la cour d'assises de Maine-et-Loire désignée comme juridiction d'appel n'aurait pas commencé à examiner l'affaire dans le délai d'un an à compter de l'appel formé le 3 janvier 2001, n'est pas recevable, cette juridiction, dont le jury avait déjà été constitué, devant être considérée comme ayant, le 13 novembre 2001, entrepris d'examiner l'affaire, lorsque s'est posée la question du renvoi du dossier à une session ultérieure ; que l'accusé a donc bien comparu devant la juridiction d'appel dans les délais fixés par l'article 367 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 367 du Code de procédure pénale tel qu'il est immédiatement applicable à compter du 16 juin 2001, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps est remis en liberté ;

que la cour d'assises, qui s'est bornée, lors de l'audience du 13 novembre 2001, à constituer le jury et à renvoyer, avant même la lecture de la décision de condamnation de première instance frappée d'appel, l'affaire à une session ultérieure, ne saurait être considérée comme ayant " commencé à examiner l'affaire ", ce commencement d'examen n'étant constitué ni par la comparution de l'accusé, ni par la composition du jury, ni par une simple décision de renvoi, mais supposant le début d'un examen de l'affaire au fond ;

que en estimant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 367 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé à l'appui de la requête aux fins de libération immédiate du 13 janvier 2002, l'accusé invoquait la notion de délai raisonnable et visait l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de rechercher, au vu de ce mémoire, si la détention provisoire de l'accusé n'excédait pas d'ores et déjà un délai raisonnable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Yannick X..., appelant, par déclaration du 3 janvier 2001, de l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe du 20 octobre 2000 l'ayant condamné à cinq ans d'emprisonnement pour complicité de violences mortelles, a comparu, le 13 novembre 2001, devant la cour d'assises du Maine-et-Loire ; que, par arrêt du même jour inséré dans le procès-verbal des débats, la Cour, après la constitution du jury de jugement, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure au motif que l'audition de vingt témoins cités tardivement par la défense n'était pas possible compte tenu de la durée prévue pour le procès ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que la cour d'assises a commencé à examiner l'affaire avant l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le grief allégué à la première branche du moyen n'est pas encouru ;

Attendu que, par ailleurs, Yannick X... ne saurait se faire un grief du défaut de réponse par la chambre de l'instruction à l'articulation de son mémoire invoquant l'inobservation du délai raisonnable prévu par l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en effet, après déclaration, par la cour d'assises de première instance, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé, privé de sa liberté conformément à l'article 5. 1 a) de ladite Convention, ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5. 3 du même texte, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt n° 29 du 23 janvier 2002 attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 10 janvier 2002 ;

" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de l'accusé, son maintien en détention s'impose plus que jamais pour éviter toute pression sur les témoins et assurer de manière efficace sa représentation en justice ;

" alors, d'une part, qu'en se déterminant par des motifs stéréotypés se bornant à reproduire les termes généraux de l'article 144, sans se référer aux éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'il est constant que le seul témoin des faits, qui se sont déroulés dans l'obscurité, est un policier, et que le supplément d'information concerne des expertises purement médicales ; qu'en fondant, néanmoins, de façon abstraite, le maintien en détention sur une prétendue nécessité d'éviter toute pression sur les témoins, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, enfin, que l'accusé a relevé appel pour démontrer son innocence, de sorte qu'il est essentiel pour lui de se présenter devant la cour d'assises d'appel ; qu'en justifiant le maintien en détention par une prétendue nécessité d'assurer la garantie de représentation, sans relever des éléments de nature à démontrer que l'accusé pourrait, s'il était mis en liberté, se soustraire à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81641
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2002, pourvoi n°02-81641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81641
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