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15/05/2002 | FRANCE | N°02-81639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2002, 02-81639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yannick,

1) contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 janvier 2002, qui, dans

la procédure suivie contre lui du chef de complicité de violences mortelles, a refusé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yannick,

1) contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de violences mortelles, a refusé d'ordonner la publicité des débats et du prononcé de la décision statuant sur sa demande de mise en liberté ;

2) contre l'arrêt n° 10 du même jour qui a rejeté ladite demande ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 9 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt n° 9 du 9 janvier 2002 attaqué a rejeté la demande de publicité des débats formée par Yannick X... ;

" aux motifs qu'il apparaît que la publicité sollicitée serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par le supplément d'information réclamé par le parquet général et auquel se sont ralliés les conseils des accusés en y ajoutant encore des demandes d'investigations et d'auditions complémentaires ;

" alors, d'une part, que tout arrêt doit être motivé ; qu'en se bornant à une référence abstraite aux " investigations spécifiques nécessitées par le supplément d'information ", sans préciser concrètement en quoi celles-ci pourraient être troublées par un débat public sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, étant précisé que toute restriction apportée à ce droit n'est possible, notamment, que lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la restriction apportée au droit de la publicité des débats était nécessaire dans une société démocratique et justifiée par des circonstances spéciales, et si elle était proportionnée au but poursuivi de protection des intérêts de la justice, cette protection ne primant pas nécessairement celle des justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, l'arrêt attaqué énonce que la publicité serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par le supplément d'information réclamé par les parties ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité, et qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, a justifié sa décision ;

Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait utilement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, ainsi que le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et n'intéresse donc pas l'instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 10 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 367 et 593 du Code de procédure pénale, 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt n° 10 du 9 janvier 2002 attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 24 décembre 2001 ;

" aux motifs que l'appel interjeté par l'accusé remet certes en cause la condamnation dont il a fait l'objet le 20 octobre 2000, mais ne le place pas dans la situation qui était la sienne avant le procès, étant désormais détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps qui continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ;

" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 367 du Code de procédure pénale tel qu'il est immédiatement applicable à compter du 16 juin 2001, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps est remis en liberté, sauf décision motivée de la chambre de l'instruction prolongeant les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois supplémentaires ; qu'en l'espèce l'appel a été interjeté le 3 janvier 2001, étant précisé que la chambre de l'instruction n'a pas rendu une ordonnance de prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps et que le fait, pour la cour d'assises, de renvoyer, lors de son audience du 13 novembre 2001, l'affaire à une session ultérieure ne saurait être considéré comme un commencement d'examen de l'affaire au sens de l'article 367 susvisé ; qu'en se bornant à affirmer que l'ordonnance de prise de corps continuait de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans rechercher si le délai d'un an prévu par ce texte n'était pas d'ores et déjà expiré, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la chambre de l'instruction devait, à tout le moins, répondre aux réquisitions du ministère public faisant valoir que la poursuite de la détention se heurterait au principe du délai raisonnable consacré par l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, texte également visé par le mémoire de l'accusé ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Yannick X..., appelant, par déclaration du 3 janvier 2001, de l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe du 20 octobre 2000 l'ayant condamné à cinq ans d'emprisonnement pour complicité de violences mortelles, a comparu, le 13 novembre 2001, devant la cour d'assises du Maine-et-Loire ; que, par arrêt du même jour inséré dans le procès-verbal des débats, la Cour, après la constitution du jury de jugement, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure au motif que l'audition de vingt témoins cités tardivement par la défense n'était pas possible compte tenu de la durée prévue pour le procès ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que la cour d'assises a commencé à examiner l'affaire avant l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le grief allégué à la première branche du moyen n'est pas encouru ;

Attendu que, par ailleurs, Yannick X... ne saurait se faire un grief du défaut de réponse par la chambre de l'instruction aux réquisitions du ministère public tendant à la mise en liberté en raison de l'inobservation du délai raisonnable prévu par l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en effet, après déclaration, par la cour d'assises de première instance, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé, privé de sa liberté conformément à l'article 5. 1 a) de ladite Convention, ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5. 3 du même texte, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt n° 10 du 9 janvier 2002 attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 24 décembre 2001 ;

" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de l'accusé, son maintien en détention s'impose plus que jamais pour éviter toute pression sur les témoins et assurer de manière efficace sa représentation en justice ;

" alors, d'une part, qu'en se déterminant par des motifs stéréotypés se bornant à reproduire les termes généraux de l'article 144, sans se référer aux éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'il est constant que le seul témoin des faits, qui se sont déroulés dans l'obscurité, est le gardien de la paix Jean-Claude Y... ; qu'en fondant, néanmoins, de façon abstraite, le maintien en détention sur une prétendue nécessité d'éviter toute pression sur les témoins, sans préciser en quoi pourrait concrètement consister cette pression, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, enfin, que l'accusé a relevé appel pour démontrer son innocence, de sorte qu'il est essentiel pour lui de se présenter devant la cour d'assises d'appel ; qu'en justifiant le maintien en détention par une prétendue nécessité d'assurer la garantie de représentation, sans relever des éléments de nature à démontrer que l'accusé pourrait, s'il était mis en liberté, se soustraire à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81639
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 9) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Appréciation souveraine.

(Sur le 1er moyen formé c/ l'arrêt n° 10) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Appel - Détention provisoire - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 199, 367 al. 2

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 09 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2002, pourvoi n°02-81639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81639
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