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15/05/2002 | FRANCE | N°02-81558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2002, 02-81558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et e

scroquerie, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroquerie, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel, en date du 23 avril 2002, parvenu au greffe le 26 avril et le 3 mai 2002 :

Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 11 février 2002, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 27 mars 2002, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81558
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2002, pourvoi n°02-81558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81558
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