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15/05/2002 | FRANCE | N°02-81512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2002, 02-81512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 28 décembre 2001, qui, dans la procédure

suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 28 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, X... a été condamné le 17 octobre 2001 par la cour d'assises du Bas-Rhin, à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, pour viols aggravés ;

qu'à la suite de son appel, la Cour de Cassation a, par arrêt du 28 novembre 2001, désigné la cour d'assises de la Moselle pour statuer en appel ; qu'ayant été placé en détention, le 12 novembre 2001, en exécution de l'ordonnance de prise de corps, il a saisi, le 26 novembre 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar d'une demande de mise en liberté ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente par arrêt du 6 décembre 2001 ;

Attendu que X... a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz qui l'a rejetée ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 215, 367, 380-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

"aux motifs que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 28 novembre 2001, qui a désigné la cour d'assises de la Moselle comme juridiction d'appel, a immédiatement dessaisi la chambre de l'instruction de Colmar qui n'avait plus compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté, eût-elle été formée antérieurement ; que la chambre de l'instruction a rendu une décision, quelle qu'en soit la nature, sur la demande de mise en liberté formée le 26 novembre 2001, par son arrêt d'incompétence du 6 décembre 2001, soit dans le délai prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; que la détention de X... ne revêt donc aucun caractère illégal ; qu'il résulte des dispositions de l'article 380-4 du Code de procédure pénale que, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps, continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; qu'à ce jour, la durée de la détention de X... n'a pas atteint trois ans ;

"alors, d'une part, que le principe, selon lequel la liberté demeure la règle et la détention, l'exception, ne cesse pas de trouver application en matière criminelle, de sorte que tout accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps, y compris en cause d'appel, peut demander, conformément à l'article 148-1 et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, sa mise en liberté ; qu'en énonçant, pour refuser la mise en liberté, que, durant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps continuait de produire ses effets, dès lors que la durée de la détention n'avait pas encore atteint celle de la peine prononcée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté formée par un accusé, doit statuer dans le délai imparti par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, applicable à "toute juridiction" appelée à statuer sur une demande de mise en liberté ; qu'une décision d'incompétence ne saurait être considérée comme une décision statuant sur une demande de mise en liberté au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui était régulièrement saisie, le 26 novembre 2001, d'une demande de mise en liberté et qui devait épuiser sa saisine, n'a pas statué sur cette demande dans un délai de vingt jours, de sorte que l'accusé devait être mis d'office en liberté ; qu'en refusant de constater le caractère illégal de la détention de X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'office présentée par X... qui soutenait que sa détention était illégale, l'arrêt attaqué constate, d'une part, qu'il a été statué sur la précédente demande de mise en liberté de l'intéressé dans le délai de 20 jours fixé par l'article 148-2 du Code de procédure pénale et, d'autre part, que pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps continue à produire ses effets, en application de l'article 380-4 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 215, 367, 380-4 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

"aux motifs que les faits, s'agissant de pénétrations vaginales présumées commises sur une très jeune fille, ont causé, nonobstant leur ancienneté, un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public, qui plus est ravivé par la récente audience, compte tenu de leur gravité, des circonstances dans lesquelles ils auraient été commis, et du préjudice causé à Y... Y... dont l'équilibre psychologique a été gravement perturbé ;

qu'il existe, par ailleurs, compte tenu du système de défense adopté par X... et eu égard à la condamnation prononcée par la cour d'assises qui a fait litière de ses dénégations, un risque de pression ou d'intimidation sur les témoins et la victime ; qu'en conséquence de ces éléments, et compte tenu de l'arrêt de condamnation prononcé contre X..., les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes ;

"alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en se bornant, pour refuser la mise en liberté, à affirmer l'existence et la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public, compte tenu de la gravité des faits, des circonstances de leur commission et du préjudice causé à la victime dont l'équilibre psychologique avait été gravement perturbé, sans caractériser la nature exceptionnelle du trouble à l'ordre public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le trouble à l'ordre public doit exister et persister indépendamment de la publicité des débats ou de la médiatisation de l'affaire ; qu'en se bornant, pour refuser la mise en liberté, à justifier la persistance du trouble par le fait qu'il avait été "ravivé par la récente audience", sans caractériser, indépendamment de la publicité des débats voulue par la partie civile et de la médiatisation qui s'en est suivie, la persistance du trouble à l'ordre public, quinze ans après les faits dénoncés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que, dans son arrêt du 22 novembre 2001 (page 6 3 : production), la chambre de l'instruction de Colmar avait constaté, à propos de X..., "qu'aucune pression de sa part n'avait été signalée par Y... Y... pendant l'information, ni au cours de la session d'assises initiale" ; que, dès lors, en se bornant, pour maintenir néanmoins la détention de X..., à invoquer "le système de défense adopté par X...", lequel, pourtant, n'avait pas changé depuis le début de l'instruction, l'intéressé ayant toujours contesté les faits, sans préciser, au vu du comportement de l'accusé, en quoi consistait concrètement le risque de pression sur les témoins et la victime, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que l'accusé ayant relevé appel d'une condamnation prononcée par la cour d'assises, est toujours présumé innocent ; qu'en déduisant le prétendu risque de pression sur les témoins et la victime, et partant, l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, de la condamnation prononcée par la cour d'assises, décision dont l'intéressé a relevé appel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par X..., la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits reprochés à l'accusé, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, dès lors que l'arrêt ne fait que constater l'existence de la condamnation frappée d'appel, sans préjuger de la culpabilité de l'accusé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81512
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Effets - Appel de l'arrêt de condamnation.


Références :

Code de procédure pénale 380-4

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, 28 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2002, pourvoi n°02-81512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81512
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