AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Judicaël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 6 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et complicité de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Judicaël X..., mis en examen pour vols avec violence et en réunion et complicité de viol en réunion, a été placé en détention provisoire le 22 novembre 2000 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 22 novembre 2001, l'arrêt attaqué relève, d'une part, entre autres éléments, que l'intéressé nie toute participation au viol alors qu'il a été mis en cause par deux témoins et par la victime du crime, qu'il ne produit qu'un certificat d'hébergement émanant de son père, lui-même auteur de pressions sur les victimes, qu'il n'offre pas de garanties sérieuses de représentation ayant déclaré au magistrat instructeur que "s'il avait su qu'il était soupçonné de viol, il ne se serait jamais rendu", et d'autre part, que le délai d'achèvement de la procédure a été fixé à six mois en raison d'actes d'instruction toujours en cours, notamment une expertise génétique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que celle-ci comporte les indications particulières justifiant, en l'espèce, tant la poursuite de l'information que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3, alinéa premier, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;