La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2002 | FRANCE | N°02-81402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2002, 02-81402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 17 janvier 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, sous l'

accusation de viols et tentative de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 17 janvier 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, sous l'accusation de viols et tentative de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-23, alinéas 1 et 2, 222-44, 222-47, 222- 48-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la Haute-Vienne des chefs de viols et tentative de viols sur la personne de Y... ;

"aux motifs que, "les dénégations de X... quant à la matérialité des actes de fellation qui lui sont reprochés, sont en contradiction avec les déclarations circonstanciées de Y... dont l'expertise médico-psychologique révèle qu'elle ne présente "pas de signes de fabulations" ; que le rapport de force physique existant entre les parties ainsi que la peur de Y... de perdre son emploi, sont de nature à établir un élément de contrainte tant physique que morale ; que le rapport d'expertise psychiatrique ainsi que le rapport d'expertise médico-psychologique apparaissent suffisants pour appréhender la personnalité de X... dont l'entourage professionnel a révélé une attitude entreprenante à l'égard du personnel féminin de l'établissement ; que le rapport d'expertise médico-psychologique apporte également des éléments suffisants sur la morphologie de X... ; que la période de temps visée par la prévention, apparaît suffisamment précise eu égard aux déclarations circonstanciées de Y... ; qu'en définitive, et malgré les dénégations réitérées de X... sur la matérialité des actes qui lui sont reprochés, il existe des charges suffisantes pour renvoyer celui-ci devant la juridiction de jugement à qui il appartient de statuer sur sa culpabilité ; qu'il ressort, en conséquence, de rejeter les demandes de supplément d'information formulées et de confirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise" (arrêt attaqué, P. 11) ;

"alors que, premièrement, dans son mémoire, en date du 11 décembre 2001, déposé au greffe de la chambre de l'instruction, X... soulignait qu'eu égard au nombre de jours de congés et d'absences dont il a bénéficié durant la période visée à la prévention, il n'avait pu être physiquement en présence de la victime que pendant une période de 200 jours, soit un peu plus d'un semestre ; qu'il était donc surprenant, selon lui, que la victime ne soit capable de dater qu'un seul acte de viol, et ne puisse fournir de date précise concernant les autres viols pourtant commis dans un délai particulièrement court ; qu'en considérant, cependant, que la période de temps visée par la prévention apparaissait suffisamment précise eu égard aux déclarations de la victime et ce, sans répondre à l'argumentation de X... relatif à la non-datation des viols, pourtant susceptible de remettre en cause la véracité des faits allégués, la chambre de l'instruction a manifestement statué au regard des motifs insuffisants ;

"et alors que, deuxièmement, dans le même mémoire, X... a indiqué que son sexe avait une particularité physique qui n'avait pu échapper à la victime lors de la vingtaine de fellations imposées ; qu'il sollicitait, pour cette raison, un complément d'information visant à demander à la victime si elle pouvait décrire cette particularité, son incapacité à le faire pouvant influer sur le caractère fondé ou non des accusations ; que la chambre de l'instruction a rejeté cette demande, estimant que le rapport d'expertise médico-psychologique apportait des éléments suffisants sur la morphologie de l'accusé ; que ce rapport ne donne pourtant aucune précision sur une quelconque particularité anatomique de X... ; qu'en refusant d'accorder un supplément d'information sur ce point, la chambre de l'instruction s'est manifestement prononcée, une fois de plus, au vu de motifs insuffisants" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et tentative de viol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81402
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2002, pourvoi n°02-81402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award