CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé et complicité, faux et usage de faux, abus de confiance et recel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2.12°, et 139 du Code de procédure pénale, 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de X... tendant à la mainlevée de l'interdiction d'exercer sa profession d'avocat ;
" alors que seul le conseil de l'ordre est compétent pour interdire provisoirement l'exercice de ses fonctions à un avocat dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire, corrélativement pour se prononcer sur une demande de mainlevée de cette interdiction et que, dès lors, en omettant de constater d'office son incompétence pour statuer sur la demande de X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et, ce faisant, a excédé ses pouvoirs ;
" alors que, subsidiairement, il appartenait à la juridiction d'instruction de saisir le conseil de l'Ordre, conformément aux textes susvisés pour qu'il statue sur la demande de mainlevée de l'interdiction de l'exercice de sa profession d'avocat par X... " ;
Vu les articles 138, alinéa 2.12°, et 139 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêté du 31 octobre 2000, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, saisi par le juge d'instruction, en application de l'article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale, a prononcé, à l'encontre de X..., placé sous contrôle judiciaire, la suspension provisoire de ses fonctions d'avocat ; que, par ordonnance du 15 novembre 2001, le juge d'instruction a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la mainlevée partielle du contrôle judiciaire, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'exercice de sa profession ; que l'arrêt attaqué confirme, en toutes ses dispositions, la décision du magistrat instructeur ;
Mais attendu qu'en retenant sa compétence, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2002, en ce qu'il a confirmé la décision du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée de l'obligation de contrôle judiciaire interdisant l'exercice de la profession d'avocat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.