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15/05/2002 | FRANCE | N°02-80483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2002, 02-80483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec su

rsis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composée lors de l'audience des débats de M. Castagnede, Président, M. Negre, Conseiller en remplacement du titulaire légitimement empêché et de M. Minvielle, Conseiller ; que l'affaire a été mise en délibérée à l'audience publique du 29 novembre 2001 ;
qu'à cette date, la Cour était différemment composée, Mme Chamayou-Dupuy, Conseiller, ayant remplacé M. Negre ;
"alors, d'une part, qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer ; que l'arrêt attaqué qui mentionne que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 29 novembre 2001, et mentionne à cette audience où la Cour était autrement composée qu'à l'audience des débats, la présence du substitut général et du greffier, est entaché de nullité ;
"alors, d'autre part, qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ne sont pas les mêmes ; que, dès lors, en l'espèce où l'arrêt attaqué mentionne des noms différents de magistrats ayant assisté aux débats, et au délibéré et au prononcé de la décision, la présomption de régularité posée par l'article 592 du Code de procédure pénale ne pouvait s'appliquer dans ce cas" ;
Attendu que, d'une part, l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué ni le représentant du ministère public ni le greffier n'ont assisté au délibéré ;
Attendu que, d'autre part, les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les débats de l'affaire ont eu lieu devant les mêmes magistrats que ceux qui ont participé au délibéré, et que, lors du prononcé de la décision, il a été fait usage de la faculté prévue par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 427, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exercé une atteinte sexuelle, sur Y..., mineure de 15 ans, alors qu'il avait autorité sur elle ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu a avoué les faits, d'abord par écrit, ensuite verbalement et les a réitérés aux gendarmes, puis au juge d'instruction ; que Y... a fait des déclarations circonstanciées et réitérées à sa mère et à une amie de cette dernière, Z..., dans des circonstances qui donnent foi à ses dires, puis aux gendarmes avec des accents de sincérité évidents, mettant en parallèle sa souffrance ressentie lors des faits et celle subie à l'occasion de l'examen médico-légal gynécologique pratiqué par le docteur X... (D 1-6) ;
que la thèse défendue par le prévenu selon laquelle les allégations de l'enfant auraient été induites par un adulte n'est pas crédible pour ces raisons mais aussi parce que, ainsi que le notent les témoins et les experts médico-psychologiques (D 10-4, page 10), Y... "montre des comportements sexués en grand décalage avec son âge ; il n'est pas possible de croire qu'un tiers serait parvenu à influencer l'enfant au point, non seulement de lui faire adopter un discours mais aussi un comportement à ce point constant ; il n'est pas possible non plus, eu égard aux circonstances, de considérer comme normaux et proportionnés certains aspects de son comportement décrits par Z... et la grand-mère maternelle de Y... et certaines de ses activités masturbatoires" (D 1-7, notamment) ; que la crédibilité des dires de l'enfant, qui utilise des mots de son âge pour parler de ce qui lui est arrivé et fait état d'un "grand secret", est soulignée par les experts précités ; que, selon la Cour, les témoins A... et Z... dont les déclarations avaient été suspectées par le prévenu ont été entendus à l'audience de la Cour ; que A... a confirmé que Y... lui avait proposé de lui montrer son sexe en indiquant qu'elle pensait que cela lui lui ferait plaisir ; que Z... a confirmé que Y... lui avait dit qu'elle avait mal là où papa met ses doigts et que l'enfant avait refait avec des peluches les gestes et attouchements qu'elle avait subis ; qu'en regard de ces éléments et de ceux retenus par le tribunal, c'est à juste titre que celui-ci a déclaré X... coupable des faits qui lui sont imputés ;
"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'agression sexuelle, même commise sur une mineure, suppose un acte de contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun acte de violence, contrainte ou surprise à la charge du prévenu n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que si l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges, encore faut-il, pour assurer le respect du principe du droit à un procès équitable reconnu à tout justiciable par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le prévenu qui a avoué les faits qui lui sont reprochés au cours de sa garde à vue, puis lors de son interrogatoire de première comparution, puisse par la suite, rapporter la preuve de la fausseté de ses aveux ; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, le demandeur précisait que ses aveux avaient été extorqués et n'étaient que le produit d'un acharnement verbal des gendarmes sur sa personne au cours de la garde à vue et de son interrogatoire de première comparution ; qu'il était revenu immédiatement après sur ces aveux tant verbalement que par écrit en sorte qu'ils étaient dépourvus de toute portée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80483
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Composition différente - Portée.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Composition différente - Arrêt mentionnant deux compositions différentes pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 398, 485

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2002, pourvoi n°02-80483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80483
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