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15/05/2002 | FRANCE | N°01-83337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2002, 01-83337


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 avril 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a déclaré son appel irrecevable et a annulé la procédure.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 85, 86, 88, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3b de la Convention européenne des droits de

l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure à compter de l'or...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 avril 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a déclaré son appel irrecevable et a annulé la procédure.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 85, 86, 88, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3b de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure à compter de l'ordonnance fixant le montant de la consignation cotée D 9 ;
" aux motifs que, par plainte non signée enregistrée le 28 janvier 1999 (sic : 29 janvier), la société X... représentée par Y... (sic : Y...) déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Fontainebleau contre personne non dénommée pour faux et usage ; que, le 8 juin 2000, sur réquisitions conformes du procureur de la République, celui-ci rendait une ordonnance de non-lieu dont M. le procureur général requiert confirmation ; que, dans son mémoire du 5 mars 2001, la partie civile sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le renvoi de Z... des chefs de faux et usage ; que le mémoire déposé le 7 mars 2001, jour de l'audience, est irrecevable ; que la plainte ne comporte aucune signature ; qu'elle est ainsi inexistante, que ce point n'est pas discuté dans le mémoire ; qu'il échet, en conséquence, d'annuler la totalité de la procédure à compter de l'ordonnance fixant le montant de la consignation cotée D 9 ;
" alors, d'une part, que le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que le dépôt d'une plainte n'est soumis à aucun formalisme et que le défaut de signature de celle-ci n'est pas, par lui-même, une cause de nullité de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté d'office que la plainte ne comportait aucune signature, ne pouvait pas pour autant en déduire que celle-ci était inexistante et qu'il y avait lieu à annuler la procédure, sans violer les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de signature de la plainte ayant été soulevé d'office par l'arrêt attaqué, la société X... n'était pas en mesure de contester celui-ci dans son mémoire déposé avant l'audience ; que, dès lors, en affirmant, pour annuler la totalité de la procédure, que le caractère inexistant de la plainte n'était pas discuté dans ledit mémoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles 85, 86 et 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société X... a, le 28 janvier 1999, adressé une plainte, non signée, avec offre de constitution de partie civile au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Fontainebleau, des chefs de faux et usage ; qu'elle a régulièrement consigné au greffe, le 1er février 1999, la somme fixée par le magistrat instructeur ; que l'information ouverte contre personne non dénommée, des chefs précités, a été close par une ordonnance de non-lieu dont la demanderesse a relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable et annuler la procédure à compter de l'ordonnance fixant le montant de la consignation, la chambre de l'instruction relève que la plainte ne comporte aucune signature et qu'elle est ainsi inexistante ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la plaignante avait manifesté et concrétisé sans équivoque son intention de se constituer partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 avril 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83337
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Validité - Manifestation expresse de volonté - Effet.

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Manifestation expresse de volonté - Consignation des frais - Consignation effectuée dans le délai imparti par le juge d'instruction - Effet

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Validité - Manifestation expresse de volonté - Effet

Il résulte des articles 85, 86 et 88 du Code de procédure pénale que le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle. Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu et annuler la procédure à compter de l'ordonnance fixant le montant de la consignation, relève que la plainte ne comporte aucune signature et qu'elle est ainsi inexistante, alors que la plaignante, en consignant au greffe la somme fixée par le juge d'instruction, avait manifesté et concrétisé sans équivoque son intention de se constituer partie civile. (1).


Références :

Code de procédure pénale 85, 86, 88

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 05 avril 2001

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-12-13, Bulletin criminel 1983, n° 338, p. 872 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1998-11-09, Bulletin criminel 1998, n° 291, p. 843 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2002, pourvoi n°01-83337, Bull. crim. criminel 2002 N° 116 p. 409
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 116 p. 409

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Arnould.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83337
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