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14/05/2002 | FRANCE | N°99-17761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2002, 99-17761


Donne acte à la société Someport Walon de son désistement à l'encontre des sociétés Navitainer et Steinmann qui ne sont pas concernées par le présent pourvoi ;
Statuant tant sur le pourvoi formé par la société Someport que sur celui formé par la société Ahlron Maritime Transport Entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés GEC-Alsthom électromécanique et GEC Alsthom, devenues Alsthom énergie et Alsthom France (le groupement GEC), ont confié à la société Someport Walon (le commissionnaire), en qualité de commissionnaire de transport, l'achemine

ment de plusieurs caisses de marchandise depuis la France jusqu'en Inde ; que les ...

Donne acte à la société Someport Walon de son désistement à l'encontre des sociétés Navitainer et Steinmann qui ne sont pas concernées par le présent pourvoi ;
Statuant tant sur le pourvoi formé par la société Someport que sur celui formé par la société Ahlron Maritime Transport Entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés GEC-Alsthom électromécanique et GEC Alsthom, devenues Alsthom énergie et Alsthom France (le groupement GEC), ont confié à la société Someport Walon (le commissionnaire), en qualité de commissionnaire de transport, l'acheminement de plusieurs caisses de marchandise depuis la France jusqu'en Inde ; que les caisses ont été acheminées jusqu'à Anvers et après que les formalités portuaires eussent été effectuées par la société Steinmann, chargées en pontée sur le navire " Ethnos " affrété par la société Maritime transport entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Ahlron maritime transports entreprise (le transporteur maritime) ; que le navire a essuyé une très forte tempête et que des avaries ont été constatées à l'arrivée ; qu'ultérieurement, le groupement GEC, ainsi que la société Compagnie d'assurances aériennes, maritimes et terrestres (société CAMAT), aux droits de laquelle se trouve la société AGF-Mat, partiellement subrogée dans les droits du groupement GEC pour l'avoir en partie indemnisé, ont assigné le commissionnaire, le transporteur maritime ainsi que la société Navitainer, signataire du connaissement, en indemnisation du préjudice ; que, de son côté, le commissionnaire a appelé en garantie ces mêmes sociétés outre leurs assureurs ; que la cour d'appel a déclaré les commissionnaire et transporteur maritime entièrement responsables du préjudice, les a condamnés in solidum, outre la société Lloyd's de Londres et trente-six autres compagnies d'assurances, à indemniser le groupement GEC et accueilli pour partie le recours en garantie du commissionnaire à l'encontre du transporteur maritime ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec le commissionnaire à indemniser le Groupement et la société CAMAT, alors, selon le moyen :
1° que l'absence de réserves lors de la livraison de la marchandise valant présomption de livraison conforme, il incombe alors au destinataire de prouver que le dommage dont il s'estime victime existait dès avant la livraison ; que doit être alors déclarée inopposable au transporteur maritime une expertise établie tardivement et unilatéralement lorsque l'examen de la marchandise a déjà été effectué peu de temps après la livraison et de manière contradictoire ; qu'en se fondant sur deux expertises effectuées en janvier 1993 pour énoncer que l'exposition prolongée du rotor aux pluies sur un quai de Bombay n'avait pas aggravé les désordres sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, en raison de la tardiveté des investigations effectuées par les laboratoires Boudet et Dessaix et par M. Y..., les rapports respectivement établis par ceux-ci ne devaient pas être déclarés inopposables au transporteur maritime dès lors qu'il avait été déjà établi lors de deux expertises contradictoires qui avaient été effectuées en juillet et en août 1992 qu'à la date de la livraison du rotor sous palan, celui-ci était simplement affecté de corrosion superficielle et n'avait subi aucun dommage substantiel, aucune réserve n'ayant été prise par ailleurs lors de la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ;
2° qu'aux termes du rapport d'expertise établi le 20 août 1992, le Cabinet Z... énonçait que " nous avons été informés par les ingénieurs du site que des échantillons de corrosion avaient été envoyés pour analyse afin de confirmer si la corrosion avait été causée par de l'eau salée ou autrement " (" ... was due to salt water or otherwise "), que l'expert ajoutait par ailleurs que son " intervention visant à protéger le rotor de la pluie et sollicitant un rapide transfert de celui-ci sur le site, avait contribué à stopper sa corrosion " d'où il résultait que le séjour prolongé du rotor sur les quais du port de Bombay avait nécessairement aggravé les désordres constatés sur le rotor ; quen énonçant que M. Z..., expert des assureurs du transporteur, mentionne " due to corrosive salt water " et qu'ainsi devait être exclue toute aggravation du sinistre par l'exposition prolongée à la mousson, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise précité et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis et par une décision motivée que la cour d'appel a retenu que le dommage s'est réalisé pendant le transport maritime ; que le moyen qui, sous couvert de manque de base légale, remet en cause ces éléments souverainement appréciés, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le commissionnaire fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° que l'obligation pour le commissionnaire de conserver les recours du groupement GEC contre ses sous traitants ne préjuge en rien de l'aménagement par le contrat de commission du mécanisme devant exclure la faculté pour l'assureur de dommages de rechercher la responsabilité du commissionnaire lui-même ; que par ce motif totalement inopérant quant à la question de la responsabilité contractuelle du groupement GEC à l'égard du commissionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° que l'absence de mauvaise foi du groupement GEC et le fait que l'attestation de non recours n'ait pas été demandée par le commissionnaire ne peuvent apporter aucune justification à la méconnaissance par le groupement GEC de l'obligation qu'il a souscrite ; que par ces considérations inopérantes, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° que la clause de non-recours dont la cour d'appel a jugé qu'il était indifférent qu'elle n'ait pas été souscrite par l'assureur ne s'analyse pas comme une stipulation relative à l'étendue de la responsabilité du commissionnaire, dont le jeu pourrait être écarté par une faute inexcusable ; qu'il s'agit d'un engagement de l'assureur qui aurait dû être souscrit dans le contrat d'assurance, par laquelle il est renoncé au recours subrogatoire prévu par l'article L. 121-12 du Code des assurances ; qu'en l'ignorant, la cour d'appel a violé et cette disposition et l'article 1134 du Code civil, et fait, de l'article 1147 du Code civil, une fausse application ;
Mais attendu qu'en appréciant souverainement le sens et la portée de la clause contractuelle de non-recours, en en déduisant que le commettant pouvait, à cet égard, se prévaloir de la restriction stipulée au contrat selon laquelle l'attestation de non-recours ne saurait dégager le commissionnaire de ses responsabilités concernant le transport, la cour d'appel, qui a retenu, à l'encontre du commissionnaire une faute inexcusable vis-à-vis de son commettant de ne pas s'être assuré, bien qu'il y fût expressément tenu, que la marchandise ne soit pas transportée en pontée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le transporteur maritime, pris en ses deux branches, qui est préalable :
Vu l'article 4-5 e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1968 ;
Attendu que le transporteur n'est privé du bénéfice du plafond d'indemnisation établi par la convention de Bruxelles du 25 août 1924 que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ;
Attendu que pour retenir une faute inexcusable du transporteur maritime, l'arrêt retient que ce dernier a fait charger la caisse en pontée, au départ d'une navigation longue à la rencontre de possibles tempêtes, sans obtenir l'autorisation du chargeur, ni même aviser ce dernier, sans mentionner sur le connaissement le mode de transport et tandis que la caisse portait très visiblement les marques distinctives d'un matériel sensible à l'eau ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, insuffisants à établir que le transporteur avait agi témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa quatrième branches, réunis :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la disposition attaquée accordant à la société Someport Walon recours et garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la compagnie AGF-MAT, nouvelle dénomination de la CAMAT, subrogée dans les droits des sociétés Alsthom, à payer la somme de 8 582 352 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1994, et des sociétés Alsthom énergie et France à payer la somme de 1 559 230 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1993, intérêts eux-mêmes capitalisés à compter du 3 décembre 1997 dans les conditions définies par l'article 1154 du Code civil, qui se trouve dans la dépendance nécessaire de la disposition retenant la faute inexcusable du transporteur maritime se trouve atteint par voie de conséquence de la cassation de cette dernière disposition ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Ahlron MTE entièrement responsable, en raison de sa faute inexcusable, et l'a condamnée à payer à la compagnie AGM-MAT la somme de 8 582 352 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1994, et aux sociétés Alsthom énergie et France à payer la somme de 1 559 230 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1993, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le premier moyen et sur la quatrième branche du second moyen du pourvoi principal.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17761
Date de la décision : 14/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Limitation - Exclusion - Faute inexcusable - Constatations nécessaires .

Pour retenir une faute inexcusable du transporteur maritime, l'arrêt qui retient que ce dernier a fait charger la caisse en pontée, au départ d'une navigation longue à la rencontre de possibles tempêtes, sans obtenir l'autorisation du chargeur, ni même aviser ce dernier, sans mentionner sur le connaissement le mode de transport et tandis que la caisse portait très visiblement les marques distinctives d'un matériel sensible à l'eau, se prononce par des motifs insuffisants à établir que le transporteur avait agi témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4-5 e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1968.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 4-5 e

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2002, pourvoi n°99-17761, Bull. civ. 2002 IV N° 88 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 88 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Pradon, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17761
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