Sur le moyen unique :
Vu l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Foncière Plus (la société) a assigné, le 5 mai 1995, M. X..., dirigeant cette société mis en liquidation judiciaire le 6 juillet 1994, en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur de la société n'avait pas déclaré de créance, énonce que l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 ne crée pas au profit du mandataire-liquidateur de la personne morale une exception au principe de la suspension des poursuites individuelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la créance consacrée par la décision rendue sur l'action, qui échappe à l'interdiction des poursuites individuelles, du mandataire de justice exercée contre le dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est pas soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances, la cour d'appel a violé ce texte ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.