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14/05/2002 | FRANCE | N°98-21521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2002, 98-21521


Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 octobre 1991, Mme X... s'est portée, à concurrence de 150 000 francs, caution solidaire pour le paiement du solde débiteur du compte courant ouvert par la société Ici distribution dans les livres de la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X..., dans la limite de son engagement de caution, en paiement du solde débiteur du compte courant à la date d'ouverture de la procédure collective ;
Sur le premier moyen :
Sur la recevabilité du moyen,

contestée par la défense :
Attendu que la banque fait valoir que le mo...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 10 octobre 1991, Mme X... s'est portée, à concurrence de 150 000 francs, caution solidaire pour le paiement du solde débiteur du compte courant ouvert par la société Ici distribution dans les livres de la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme X..., dans la limite de son engagement de caution, en paiement du solde débiteur du compte courant à la date d'ouverture de la procédure collective ;
Sur le premier moyen :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la banque fait valoir que le moyen n'a pas été présenté devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, par suite, irrecevable ;
Mais attendu que le moyen est de pur droit ; qu'il est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1992, alors, selon le moyen, que la caution qui garantit toutes les dettes d'un débiteur ayant conclu une convention de compte courant avec son créancier ne peut être condamnée à payer à ce dernier le solde débiteur existant à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, en l'absence de clôture du compte courant ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Ici distribution, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme X..., qui garantissait le solde débiteur du compte courant de cette société, à payer la somme de 150 000 francs au titre du solde débiteur de ce compte, sans établir la clôture du compte courant ; que, faute d'avoir procédé à cette constatation, avant de prononcer la condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2013 et 2036 du Code civil, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le compte courant d'un débiteur mis en liquidation judiciaire est clôturé par l'effet de cette mesure ;
Attendu qu'après avoir constaté que la société Ici distribution avait été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 1992 et que la banque avait déclaré, au titre du compte courant, une créance d'un montant de 163 308,37 francs, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... s'était portée caution du solde débiteur de ce compte à concurrence de 150 000 francs, a condamné la caution à payer cette somme en principal ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1992, l'arrêt retient que la banque a satisfait à son obligation d'information envers la caution et que celle-ci a été, le 19 juin 1992, mise en demeure d'exécuter son engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant des intérêts moratoires, la caution n'est tenue qu'à compter de la mise en demeure qu'elle reçoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date du 28 avril 1992, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21521
Date de la décision : 14/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Société en liquidation judiciaire - Compte courant - Clôture - Solde débiteur - Exigibilité .

COMPTE COURANT - Cautionnement - Etendue - Solde débiteur à la date de la clôture - Exigibilité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Contrats en cours - Convention de compte courant - Clôture - Solde débiteur - Garantie de la caution

Le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de la liquidation judiciaire de cette dernière, il en résulte que le solde de ce compte est exigible de la caution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2002, pourvoi n°98-21521, Bull. civ. 2002 IV N° 83 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 83 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pinot.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.21521
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