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14/05/2002 | FRANCE | N°02-81567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2002, 02-81567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 16 janvier 2002,

qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR, sous l'accusation de vols avec armes, et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 16 janvier 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR, sous l'accusation de vols avec armes, et d'arrestation et séquestration aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 février 2002 :

Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 janvier 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre le même arrêt ;

que seul est recevable le pourvoi formé le 21 janvier 2002 ;

II - Sur le pourvoi formé le 21 janvier 2002 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-3, 224-9, 311-1, 311-8 et 311-14 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Francis X... pour vol à main armée, séquestration de personnes et l'a renvoyé devant la cour d'assises ;

"aux motifs qu'il convient de constater que, sur 11 personnes mises en accusation, seules deux d'entre elles ont relevé appel de la décision du juge d'instruction les renvoyant devant la cour d'assises ; que le juge d'instruction a résumé les charges qui, à son avis, justifiaient une telle décision ; qu'il convient de s'y reporter ; que les critiques émises sur la fiabilité des dépositions des personnes impliquant les actuels appelants, relèvent plus de l'attaque personnelle que d'un raisonnement élaboré permettant d'apporter crédit aux propos tenus à leur égard ;

qu'il sera sur ce point observé qu'en mettant en cause Stéphane Y... et Francis X..., leurs co-mis en examen ne cherchaient pas à s'exonérer de leurs propres responsabilités, puisque leurs déclarations constituaient aussi des charges à leur encontre ; que ces déclarations sont suffisamment précises, circonstanciées pour être retenues comme charges, surtout quand on rappelle le climat de pression qui a entouré cette procédure ; que ce climat rend inutile la réalisation de nouvelles investigations, cette procédure devant maintenant connaître son épilogue ;

"alors que, d'une part, les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se limitant, pour renvoyer le demandeur devant la cour d'assises, sous l'accusation de vols à main armée, à retenir que les seules dépositions de ses co-mis en examen constituent des charges suffisantes à son encontre, sans constater des faits impliquant l'existence de l'élément matériel du vol commis avec usage ou menace d'une arme et de l'intention de l'agent, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que, d'autre part, en se limitant, pour renvoyer le demandeur devant la cour d'assises, sous l'accusation de séquestration de personnes, à retenir que les seules dépositions de ses co-mis en examen constituent des charges suffisantes à son encontre, sans constater des faits impliquant que le demandeur a retenu en un lieu quelconque, contre leur gré, les personnes séquestrées et qu'il avait eu la volonté d'empêcher les victimes d'aller et venir librement pendant un certain temps ou de les isoler du monde extérieur, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Francis X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de vols avec armes, arrestation et séquestration commises à l'égard de plusieurs personnes ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen, sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

I - Sur le pourvoi formé le 14 février 2002 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 21 janvier 2002 ;

LE REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81567
Date de la décision : 14/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2002, pourvoi n°02-81567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81567
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