Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident ; qu'invoquant un préjudice corporel en relation avec celui-ci il a assigné, après une expertise médicale ordonnée en référé, son assureur, la compagnie Generali France assurances venant aux droits de La Concorde, en paiement d'une indemnité ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande de M. X... en annulation du rapport de l'expert fondée sur le fait que celui-ci n'aurait pas personnellement accompli sa mission et présentée pour la première fois en appel, aux motifs que M. X... avait conclu au fond après le dépôt du rapport ;
Qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors que M. X... soutenait que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne pouvaient valoir opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.