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07/05/2002 | FRANCE | N°99-20676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2002, 99-20676


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident ; qu'invoquant un préjudice corporel en relation avec celui-ci il a assigné, après une expertise médicale ordonnée en référé, son assureur, la compagnie Generali France assurances venant aux droits de La Concorde, en paiement d'une indemnité ;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande de M. X... en annulati

on du rapport de l'expert fondée sur le fait que celui-ci n'aurait pas personnelle...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident ; qu'invoquant un préjudice corporel en relation avec celui-ci il a assigné, après une expertise médicale ordonnée en référé, son assureur, la compagnie Generali France assurances venant aux droits de La Concorde, en paiement d'une indemnité ;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande de M. X... en annulation du rapport de l'expert fondée sur le fait que celui-ci n'aurait pas personnellement accompli sa mission et présentée pour la première fois en appel, aux motifs que M. X... avait conclu au fond après le dépôt du rapport ;

Qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors que M. X... soutenait que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne pouvaient valoir opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20676
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Mission - Exécution - Exécution en personne - Défaut - Effet .

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Mission - Exécution - Exécution en personne - Nécessité

Dès lors qu'un expert ne remplit pas personnellement la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d'expertise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-04-27, Bulletin 2000, II, n° 68, p. 47 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2002, pourvoi n°99-20676, Bull. civ. 2002 II N° 90 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 90 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20676
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