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07/05/2002 | FRANCE | N°99-13458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2002, 99-13458


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tant du pourvoi principal que du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ;

Attendu que, le 5 août 1989, les entrepôts de la société Socomaine, assurée par la compagnie Le GAN, ont été détruits par un incendie dont l'origine a été imputée à M. X..., alors mineur, qui avait été confié par le juge des enfants à l'association Montjoi

e, elle-même assurée par la MAIF ; que, se prévalant d'un préjudice évalué à la somme de ...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tant du pourvoi principal que du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ;

Attendu que, le 5 août 1989, les entrepôts de la société Socomaine, assurée par la compagnie Le GAN, ont été détruits par un incendie dont l'origine a été imputée à M. X..., alors mineur, qui avait été confié par le juge des enfants à l'association Montjoie, elle-même assurée par la MAIF ; que, se prévalant d'un préjudice évalué à la somme de 36 650 758 francs, le GAN, subrogé dans les droits de son assurée, a fait assigner l'association et son assureur ;

Attendu que pour fixer à la date de la quittance subrogative délivrée par la société Socomaine à son assureur, le point de départ des intérêts de retard sur la somme correspondant au plafond de garantie stipulé par la MAIF, l'arrêt attaqué retient que dès lors que l'assureur a versé la somme nécessaire à la réparation du dommage à l'assuré qui lui a délivré quittance subrogative, les intérêts au taux légal sont dus par la personne tenue à réparation à compter de cette quittance ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13458
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation conventionnelle - Indemnité - Intérêts - Point de départ - Mise en demeure .

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Assurance dommages - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Mise en demeure

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Point de départ - Assurance dommages - Recours contre le tiers responsable - Mise en demeure

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Sommes dues en vertu d'un contrat d'assurance dommages

Il résulte de l'article 1153 du Code civil que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure, même dans l'hypothèse où l'assuré victime avait délivré une quittance subrogative à son assureur.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 1999

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1991-02-26, Bulletin 1991, I, n° 74, p. 48 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2002, pourvoi n°99-13458, Bull. civ. 2002 I N° 118 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 118 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13458
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