Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tant du pourvoi principal que du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ;
Attendu que, le 5 août 1989, les entrepôts de la société Socomaine, assurée par la compagnie Le GAN, ont été détruits par un incendie dont l'origine a été imputée à M. X..., alors mineur, qui avait été confié par le juge des enfants à l'association Montjoie, elle-même assurée par la MAIF ; que, se prévalant d'un préjudice évalué à la somme de 36 650 758 francs, le GAN, subrogé dans les droits de son assurée, a fait assigner l'association et son assureur ;
Attendu que pour fixer à la date de la quittance subrogative délivrée par la société Socomaine à son assureur, le point de départ des intérêts de retard sur la somme correspondant au plafond de garantie stipulé par la MAIF, l'arrêt attaqué retient que dès lors que l'assureur a versé la somme nécessaire à la réparation du dommage à l'assuré qui lui a délivré quittance subrogative, les intérêts au taux légal sont dus par la personne tenue à réparation à compter de cette quittance ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.