Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 à ce dernier article ;
Attendu que M. X..., carreleur, qui avait résilié au 31 décembre 1992 le contrat d'assurance de responsabilité qu'il avait souscrit auprès de la Mutuelle d'assurances artisanale de France et avait souscrit, à compter du 30 janvier 1993, une garantie similaire auprès du GAN, lui a, le 19 juillet 1996, déclaré un sinistre que ce dernier a refusé de garantir ;
Attendu que pour condamner le GAN à garantie, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'ouverture réelle du chantier confié à M. X... doit être fixée à la date à laquelle il a signé, le 19 février 1993, l'ordre de service définissant les conditions d'exécution du chantier ;
Attendu, cependant, que les juges du fond, qui n'ont pas relevé l'existence d'une stipulation rétroactive du contrat ultérieurement souscrit, avaient constaté que la déclaration d'ouverture du chantier avait été faite le 5 janvier 1993 par le maître de l'ouvrage ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.