La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | FRANCE | N°99-11562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2002, 99-11562


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 à ce dernier article ;

Attendu que M. X..., carreleur, qui avait résilié au 31 décembre 1992 le contrat d'assurance de responsabilité qu'il avait souscrit auprès de la Mutuelle d'assurances artisanale de France et avait souscrit, à compter du 30 janvier 1993, une garantie similaire auprès du GAN, lui a, le 19 juillet 1996, déclaré un sinistre que ce dernier a refusé de garantir ;

Attendu que pour condamner le GAN à garantie, l'arr

êt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'ouverture réelle du c...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 à ce dernier article ;

Attendu que M. X..., carreleur, qui avait résilié au 31 décembre 1992 le contrat d'assurance de responsabilité qu'il avait souscrit auprès de la Mutuelle d'assurances artisanale de France et avait souscrit, à compter du 30 janvier 1993, une garantie similaire auprès du GAN, lui a, le 19 juillet 1996, déclaré un sinistre que ce dernier a refusé de garantir ;

Attendu que pour condamner le GAN à garantie, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'ouverture réelle du chantier confié à M. X... doit être fixée à la date à laquelle il a signé, le 19 février 1993, l'ordre de service définissant les conditions d'exécution du chantier ;

Attendu, cependant, que les juges du fond, qui n'ont pas relevé l'existence d'une stipulation rétroactive du contrat ultérieurement souscrit, avaient constaté que la déclaration d'ouverture du chantier avait été faite le 5 janvier 1993 par le maître de l'ouvrage ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11562
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances - Garantie - Etendue - Travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier - Souscription d'un nouveau contrat d'assurance sans stipulation rétroactive - Effet .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances - Garantie - Etendue - Travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier - Souscription d'un nouveau contrat d'assurance sans stipulation rétroactive - Effet

Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances qu'en l'absence de stipulation rétroactive d'un contrat postérieur, a seul vocation à s'appliquer le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, quelle que soit la date du commencement effectif des travaux réalisés par l'assuré.


Références :

Code des assurances L241-1, A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2002, pourvoi n°99-11562, Bull. civ. 2002 I N° 120 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 120 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award