Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 125-1 et l'annexe 1 à l'article A 125-1 du Code des assurances ;
Attendu que les époux X..., propriétaires de bâtiments partiellement détruits par l'effet d'une crue, ultérieurement déclarée catastrophe naturelle, et dont le terrain a ensuite été déclaré inconstructible, tandis que la démolition des constructions subsistantes a été ordonnée, ont demandé à la compagnie Le Continent, auprès de laquelle ils avaient souscrit la garantie des catastrophes naturelles, de les indemniser de leurs pertes et dommages incluant les frais d'achat d'un nouveau terrain et de reconstruction sur ce terrain ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en examinant l'enchaînement causal, c'est la perte de l'ensemble des bâtiments et annexes qui constitue le préjudice directement causé par la crue et que le désordre provoqué sur tous les bâtiments de l'ensemble hôtelier, sans exclusion, constitue un dommage matériel direct qui doit être indemnisé ;
Attendu, cependant, qu'il était constant que deux des bâtiments constituant l'ensemble hôtelier n'avaient pas été endommagés par la crue et que leur démolition ne s'était imposée qu'à la suite de décisions administratives ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que la perte de ces bâtiments n'avait pas pour cause déterminante la crue déclarée catastrophe naturelle, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.