CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Limoges,
contre l'arrêt n° 271 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre X..., notamment du chef de recel d'abus de confiance, a constaté la prescription de l'action publique.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 321-1 à 321-5 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le recel du produit d'un abus de confiance ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 février 1999, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire sur des faits pouvant admettre une qualification pénale portés à sa connaissance par le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes du Limousin et concernant, notamment, la gestion de l'association " Z... " qui avait en charge les équipes d'amateurs, dont Y... était le président et X..., l'un des animateurs ;
Qu'à l'occasion de déplacements à Paris, notamment pour assister aux assemblées générales de la Ligue nationale de basket, X... a bénéficié de repas et de distractions onéreuses, dont le coût a été réglé par Y..., au moyen de chèques tirés, de septembre 1993 à mars 1995, sur le compte bancaire de l'association ; que, dans l'information ouverte le 12 janvier 2000, ce dernier a été mis en examen pour abus de confiance et X... pour recel de ce délit ;
Attendu que l'avocat de X... a demandé au juge d'instruction de constater la prescription de l'action publique ; que ce magistrat a rejeté cette demande, par ordonnance du 30 octobre 2001, dont l'intéressé a relevé appel ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer prescrit le délit de recel d'abus de confiance, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé que le recel est une infraction autonome dont la prescription commence à courir du jour où il a pris fin, énonce qu'en raison de la nature des faits reprochés à X... qui a profité sur-le-champ, au cours de sorties à Paris, des dépenses payées par Y..., le délai de prescription de l'action publique a commencé à courir à compter de l'émission du dernier chèque, soit le 13 mars 1995 ; qu'elle en déduit que la prescription était acquise depuis le 13 mars 1998, lorsque le ministère public a ordonné une enquête préliminaire, le 22 février 1999 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, par arrêt distinct du même jour, rendu dans la même procédure, elle a constaté que le délit d'abus de confiance reproché à Y... n'était apparu et n'avait pu être constaté que lors de l'enquête ordonnée par le ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.