REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 272 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, refusant de constater la prescription de l'action publique.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 314-1 et suivants du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu de constater la prescription des délits d'abus de confiance reprochés à X..., entre décembre 1992 et avril 1995 ;
" aux motifs qu'en l'état des faits reprochés à X..., entre décembre 1992 et avril 1995 et du premier acte interruptif procédant, le 22 février 1999, de l'ouverture d'une enquête préliminaire à la demande du Parquet local, la prescription est acquise, sauf dissimulation, pour la période antérieure au 22 février 1996 ; que, si la défense fait valoir que la connaissance de l'existence du compte litigieux (ouvert le 2 octobre 1992 près de la banque Y...) était acquise de la part des nouveaux dirigeants, lors de son éviction au printemps 1995 et s'il lui avait alors été demandé de solder le déficit de ce compte par le versement de 500 000 francs, la prétendue passivité des dirigeants dans la recherche et la constatation des détournements, n'est pas acquise ; qu'alors en effet, X... n'était pas soupçonné de malhonnêteté en dépit de sa piètre gestion ; que la possession des relevés de compte détenus par X... dans son bureau au tribunal de commerce n'aurait pas permis aux nouveaux dirigeants de démasquer les agissements frauduleux que seule pouvait permettre de découvrir la vérification des chèques abusivement tirés à son profit ou à celui de ses proches ; que X... a profité des facilités que lui procurait l'existence d'un compte tenu en dehors de la comptabilité officielle de l'association, ouvert à son initiative, pour détourner, en 3 ans, plus de 800 000 francs à l'aide d'opérations soigneusement dissimulées dévoilées seulement par l'enquête judiciaire ; que X... a pu poursuivre cette activité délictuelle en toute impunité, en raison du crédit de confiance qui s'attachait à sa personne ; que le point de départ du délai de prescription des infractions d'abus de confiance n'a pas commencé à courir avant le début des investigations opérées par la chambre régionale des comptes du Limousin, voire même avant le début de l'enquête pénale (arrêt confirmatif, analyse p. 8 à 11) ;
" alors que, d'une part, en se fondant ainsi exclusivement, sur le caractère partiellement occulté d'un compte dont les mouvements étaient cependant portés dans les écritures comptables de l'organisme considéré, dans des conditions propres à alerter utilement les dirigeants sur des anomalies de nature à leur permettre, alors, d'engager une action publique, la cour a privé son arrêt de toute base légale sur le différé du point de départ de la prescription ;
" alors que, d'autre part, en l'état de la connaissance acquise par les dirigeants du fonctionnement anormal des comptes sur la foi d'éléments objectifs dont ils n'ont pas cru devoir tirer toutes conséquences en temps utile, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale sur le différé du point de départ de la prescription ;
" alors, en toute hypothèse, qu'en énonçant que le point de départ différé du délai de prescription des infractions d'abus de confiance n'a pas commencé à courir avant le début des investigations opérées par la chambre régionale des comptes, voire même avant le début de l'enquête pénale, la cour s'est déterminée à la faveur d'un raisonnement alternatif constitutif d'une erreur de droit en l'état de l'obligation qui lui était faite de situer objectivement et de manière univoque le point de départ du délai de prescription " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que X..., qui a exercé les fonctions de président de l'association Z..., a été mis en examen pour avoir, de décembre 1992 à avril 1995, détourné des fonds au moyen de chèques tirés sur le compte de cette association, ouvert le 2 octobre 1992, à la banque Y... ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de constater la prescription des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé que la prescription du délit d'abus de confiance ne court que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime, relève que, si l'existence du compte était connue, du moins par certains membres de l'association, en revanche sa gestion était assurée uniquement par X..., seul destinataire des relevés d'opérations, et ce, à l'insu des autres responsables de l'association ;
Que les juges retiennent que, même s'ils avaient eu en leur possession les relevés détenus par l'intéressé sur son lieu de travail, les responsables de l'association n'auraient pas disposé pour autant des informations nécessaires pour démasquer ses agissements frauduleux que seule la vérification des chèques tirés à son profit ou à celui de ses proches pouvait permettre de découvrir ;
Qu'ils ajoutent que X... a profité des facilités que lui procurait l'existence d'un compte tenu en dehors de la comptabilité officielle de l'association, ouvert à son initiative, pour détourner à son profit ou à celui de ses proches, des sommes d'un montant supérieur à 800 000 francs en trois ans, à l'aide d'opérations soigneusement dissimulées, dévoilées seulement par l'enquête judiciaire ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que la prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à compter du 22 février 1999, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.