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07/05/2002 | FRANCE | N°01-87401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2002, 01-87401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 16 octobre 2001, qui, dans

l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean Y..., du chef de recel de document de nature ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 16 octobre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean Y..., du chef de recel de document de nature à faciliter la découverte d'un délit, établissement et usage de fausses attestations et subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-4-2 , 441-1 du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean Y... des chefs de recel de documents de nature à faciliter la découverte d'un délit, faux et usage d'attestations relatant des faits inexacts ;

"aux motifs qu'il résultait des éléments du dossier que Jean Y..., manipulateur du service de radiologie, avait établi le 7 avril 1997 deux comptes-rendus d'examen d'une patiente qui n'étaient pas identiques et dont l'un avait été établi à la demande du docteur X... ; que les investigations, auditions et confrontations avaient fait apparaître que l'inexactitude des comptes-rendus rédigés neuf mois après l'examen s'expliquait par l'ancienneté des faits ; que Jean Y... n'avait aucun intérêt personnel à commettre les infractions dénoncées et que la preuve d'un lien d'amitié avec le docteur X... n'était pas rapportée ; qu'il n'était pas démontré que les inexactitudes figurant dans les comptes-rendus puissent porter préjudice à la clinique ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché l'origine des différences existantes entre les deux comptes-rendus établis à la même date, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'il était constant que le rapport d'expertise dressé par le docteur Z..., à partir des comptes-rendus de Jean Y..., avait conclu à l'entière responsabilité de la clinique Paofai dans le décès de la patiente, de sorte qu'en énonçant que les inexactitudes affectant les comptes-rendus n'avaient pu porter préjudice à la clinique, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors, enfin, qu'en ne s'étant pas prononcée sur les autres faux imputés à Jean Y... dans des attestations et le procès-verbal de sommation interpellative du 11 décembre 1997, la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean Y... et quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87401
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2002, pourvoi n°01-87401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87401
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