REJET du pourvoi formé par :
- la société Olitec, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2001, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Philippe X... du chef de revente et annonce de la revente d'un produit à perte.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 442-2 et L. 470-2 du Code du commerce (anciennement articles 32-I et 55 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe X... des chefs de revente d'un produit par un commerçant à un prix inférieur à son prix d'achat effectif et d'annonce de la revente d'un produit par un commerçant à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ;
" aux motifs que, selon la société Olitec, les infractions de revente à perte et d'annonce de revente à perte reprochées au prévenu sont bien constituées, qu'il est impossible d'envisager l'opération de vente litigieuse dans son économie globale, sauf à considérer qu'il s'agirait d'une vente jumelée, mais que l'offre proposée ne remplit aucune des deux conditions posées pour rendre licite une telle vente ; qu'il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de son activité, c'est-à-dire la commercialisation des accès sur le réseau internet (activité dite de "provider"), la société CTS a commercialisé entre janvier et juin 1997 un produit composé, d'une part, d'un abonnement à internet, et d'autre part d'un modem 33600 PC, appareil permettant à un micro-ordinateur d'être connecté au réseau internet, et ce pour le prix de 1 290 francs toutes taxes comprises, étant précisé que la publicité relative à cette offre était ainsi conçue : "1 an d'internet le passeport Magic on ligne accès complet et illimité 1 289 francs toutes taxes comprises + le modem Novafax 33600 Vocal plus 1 franc toutes taxes comprises = 1 290 francs toutes taxes comprises" ; que les poursuites dirigées contre Philippe X... reposent en l'espèce sur une comparaison entre le prix de 1 franc annoncé par la société CTS comme étant celui du modem, et le prix auquel le fournisseur de la société CTS, à savoir la société Novafax, lui avait vendu ce modem ; que certes la seule juxtaposition de ces deux valeurs concernant la revente du modem prise isolément fait apparaître en effet un dépassement du seuil de revente à perte ; qu'en l'espèce l'offre commerciale diffusée et proposée par la société CTS combine tout à la fois un abonnement à internet et la fourniture d'un modem Novafax 33600 permettant la connexion au réseau internet ; que la combinaison des deux éléments ci-dessus constitue donc le support de l'offre commerciale dont s'agit, et confère ainsi à l'opération incriminée un caractère indivisible ; que dès lors, pour déterminer si, en l'espèce, cette opération constitue ou non une revente à perte, il convient d'envisager cette opération dans son ensemble, c'est-à-dire en ses deux éléments indissociables que sont la prestation de service (abonnement au réseau internet), et le produit fourni (modem 33600) ; qu'il ressort de l'analyse de l'opération ainsi considérée que le prix de 1 290 francs toutes taxes comprises s'avère supérieur au prix d'achat du modem (610 francs) ainsi qu'au prix de revient pour la société CTS de la prestation de service complémentaire, à savoir l'abonnement d'un an à internet ; qu'il ne peut donc être soutenu que la société CTS, dont Philippe X... est le gérant, aurait pratiqué une revente à perte, alors que le prix de 1 290 francs n'est nullement inférieur aux coûts d'achat et de production effectivement supportés par cette société ; qu'il convient de relever, comme l'a fait le tribunal, que les produits fabriqués par la société Olitec ont également été vendus dans le cadre de telles offres (abonnement à internet + modem), et ce dans des proportions supérieures à celles de la société gérée par Philippe X... ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que la société Infonie, fournisseur d'accès à internet, a offert aux consommateurs, pour les inciter à s'abonner auprès d'elle pour un an au prix de 125 francs par mois, un modem Olitec gratuit ;
qu'il ressort de tout ce qui précède que les infractions de revente à perte et d'annonce de revente à perte, reprochées à Philippe X..., ne sont en l'espèce nullement caractérisées, pas plus qu'il n'est démontré que Philippe X... n'ayant été poursuivi que des seuls chefs de revente à perte et d'annonce de revente à perte, la société Olitec n'est pas recevable à invoquer devant la Cour à l'encontre de Philippe X... le délit de publicité trompeuse ;
" alors, d'une part, que l'incrimination de revente à perte doit s'analyser produit par produit et non de façon globale ; qu'en estimant néanmoins que l'opération litigieuse, composée de la vente d'un modem et d'un abonnement au réseau internet pour un an, est constituée de deux éléments indissociables, pour en déduire que, considérée globalement, ladite opération est présentée aux consommateurs à un prix supérieur au prix d'achat du modem ajouté au prix de revient de l'abonnement, la cour d'appel a violé l'article L. 442-2 du Code du commerce (anciennement article 32-I de l'ordonnance du 1er décembre 1986) ;
" alors, d'autre part, que les prestations de services étant exclues du champ d'application de l'infraction de revente à perte, l'appréciation du seuil de revente à perte d'un produit proposé à la vente ne saurait prendre en considération le prix de revient d'une prestation de service complémentaire, serait-elle proposée aux consommateurs comme indissociable du produit vendu ; qu'en estimant le contraire, pour en déduire que le prix global de l'opération litigieuse, composée de la vente d'un modem et d'un abonnement au réseau internet pour un an, est supérieur au seuil de revente à perte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" et alors, enfin qu'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer qu'il ressortait de l'analyse de l'opération litigieuse que le prix de 1 290 francs toutes taxes comprises s'avérait supérieur au prix d'achat du modem (610 francs) ainsi qu'au prix de revient pour la société CTS de la prestation de service complémentaire, à savoir l'abonnement d'un an à internet, pour en déduire que le prix de 1 290 francs n'était nullement inférieur aux coûts d'achat et de production effectivement supportés par cette société, sans indiquer précisément le prix de revient, pour la société CTS, de la fourniture de l'accès au réseau internet pendant un an, et sans préciser notamment si ce prix était ou non supérieur à la différence entre le prix total de l'offre litigieuse, à savoir 1 290 francs, et le prix d'achat du modem, soit 610 francs, autre élément de l'offre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., gérant de la société CTS, a annoncé à la vente et vendu, en même temps qu'un abonnement d'accès au réseau internet pendant un an, au prix de 1 289 francs, un modem au prix de 1 franc ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du fond relèvent que l'offre commerciale, diffusée et proposée par la société CTS, combine la présentation de service que constitue l'abonnement au réseau internet et la fourniture du modem de sorte que le prix de cette opération indivisible n'est pas inférieur au coût d'achat et de production effectivement supporté par la société CTS ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine et dès lors qu'il y a lieu de prendre en considération l'économie globale de l'opération de revente pour apprécier l'existence des délits incriminés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.